Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-16.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.457
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Joséphine D..., veuve en premières noces de M. Clovis A..., demeurant place du Marché à Taninges (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 ) de M. Joseph, Marie, Robert Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2 ) de Mme Z..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
3 ) de M. Jean-Pierre C..., notaire, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre Mme D..., MM. Y... et C... ;
Mme D..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Mme X..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme D..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 février 1989, Mme veuve A..., ayant envisagé de vendre des parcelles de terre à M. Y..., s'est rendue à l'étude de M. C..., notaire, et lui a remis les documents nécessaires à la réalisation de la vente ; que, le jour même, M. C... notifiait à la Safer le projet de vente au prix de 80 000 francs ; que la Safer ayant fait connaître par lettre du 6 mars qu'elle renonçait à exercer son droit de préemption, M. C... a convoqué les parties pour signer, le 10 mars, l'acte de vente ; que M. Y..., qui a seul déféré à cette convocation, a signé l'acte préparé par le notaire et acquitté le prix de vente entre ses mains ; que, le 4 janvier 1990, Mme A... a vendu les parcelles litigieuses à Mme X... pour le même prix ;
que M. Y... a assigné Mme C... pour faire constater que la vente était parfaite ; qu'en cause d'appel, celle-ci a appelé en intervention forcée M. C... et que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 1992) a dit la vente parfaite et débouté Mme A... de sa demande contre le notaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi incident de Mme X..., réunis, tels qu'ils sont énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt retient exactement que le jugement du 18 janvier 1989 qui a prononcé la liquidation judiciaire a été rétracté, sur tierce opposition, par un jugement du 15 mars suivant ; quil s'ensuit que le moyen qui, en chacune de ses branches, se fonde sur l'incapacité de B... Michel qui résulterait du jugement annulé, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour déclarer la vente parfaite, estimé qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix entre M. Y... et M. C..., ès qualités de mandataire de Mme A..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette dernière n'avait jamais délégué son droit de signer l'acte authentique de vente et que le notaire n'avait rédigé qu'un projet d'acte authentique, ce dont il résultait que le mandataire avait été mandaté non pour conclure la vente, mais seulement pour rédiger l'acte qui devait être soumis à l'approbation des parties et à leur signature ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1984, 1985 , 1998 et 1583 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des circonstances de la cause et notamment de la remise par Mme A... à M. C... des titres de propriété et du relevé cadastral que M. Y... avait pu légitimement croire que le notaire avait reçu mandat de vendre les parcelles litigieuses ;
qu'ayant retenu l'engagement de Mme A... sur le fondement d'un mandat apparent, le moyen, qui soutient que le notaire avait seulement reçu mandat de rédiger l'acte de vente, est inopérant ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme A... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité formée contre le notaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le mandat d'aliéner doit être exprès et que son objet doit être interprété restrictivement ; qu'en estimant que le notaire n'avait commis aucune faute professionnelle, alors qu'elle constatait qu'aucun mandat écrit n'avait été conclu et que M. C... avait perçu le prix de la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions reprochant au notaire de n'avoir procédé à aucune investigation sur la capacité de Mme A... de contracter ;
et alors, enfin, que la cour d'appel a violé ce texte en énonçant, sans donner aucun motif, que la preuve de l'existence d'un préjudice n'était pas rapportée ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que Mme A..., qui a revendu à Mme X... les parcelles litigieuses au prix de la première vente, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs de Mme D..., demanderesse au pourvoi principal, et la même somme de Mme X..., demanderesse au pourvoi incident ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande en tant que dirigée contre Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à Mme D... et à Mme X... la charge de leurs dépens ;
Condamne Mme D... à payer à M. Y... la somme de onze mille huit cent soixante francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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