Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4134
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP35
Nature affaire :
Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
Affaire :
[X] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. MJPA
S.E.L.A.R.L. MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 octobre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 12 mai 2023.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [K] Entreprise de terrassement [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJPA es qualité de liquidateur judiciaire de M [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée
S.E.L.A.R.L. MJPA es qualité de commissaire à l'execution du plan des créanciers de M [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le tribunal de commerce de TARBES a :
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan,
- Prononcé la résolution du plan et mis fin aux opérations et à la procédure en cours,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce, l'article L. 644-1 du Code de Commerce à l'encontre de M. [K] [X] - [Adresse 4]
- Désigné M. José BUISAN en qualité de juge-commissaire
- Dit que le présent jugement emporte convocation pour cette date du débiteur et du liquidateur et le cas échéant des contrôleurs de la procédure
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de
recours,
- Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, et l|'exécution provisoire du présent
jugement.
Par déclaration du 12 avril 2023, [X] [K] a interjeté appel de la décision.
[X] [K] conclut à :
- Réformer le jugement entrepris ;
- Débouter l'adversaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire que les parties conserveront à leurs charges leurs frais et dépens.
La SELARL MJPA prise en la personne de Maître [Y] [R] en sa qualité de liquidateur de [X] [K] a adressé un courrier à la cour daté du 3 août 2023 et parvenu le 15 septembre 2023, s'en remettant à la sagesse de la décision de la cour et précisant le montant du passif admis de plein droit suite à la résolution du plan de redressement et le passif déclaré à ce jour à la liquidation judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
SUR CE
L'article L626-27 du code de commerce dispose que : « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. »
Il résulte de la motivation de la décision prise par le tribunal de commerce de Tarbes que [X] [K] ne s'est pas acquitté des versements annoncés et que la cinquième échéance du plan de redressement n'a pas été réglée. Le tribunal en a conclu que les engagements ne pouvaient être exécutés et a prononcéla résolution du plan en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
[X] [K]conclut à la réformation du jugement en indiquant démontrer qu'il était en mesure de respecter le plan comme il s'y était engagé, malgré ses difficultés financières passagères. Il annonce produire une pièce en justifiant.
Dans son courrier adressé à la cour, la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [Y] [R] en sa qualité de liquidateur de [X] [K] a précisé que le passif de [X] [K]admis de plein droit suite à la résolution du plan de redressement s'élevait à 128 246,09 € et que le passif déclaré à ce jour à la liquidation judiciaire s'élevait à la somme de 22 141,94 €.
[X] [K] n'a pas justifié avoir procédé aux versements promis et n'a pas démontré sa capacité à respecter les échéances du plan de redressement.
Dans ces conditions, la résolution du plan doit être prononcée et une procédure de liquidation judiciaire ouverte.
En conséquence le jugement déféré du tribunal de commerce sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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