Texte intégral
N° RG 23/00222 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JISU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00274
Jugement du juge des contentieux de la protection de Dieppe du 09 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000276 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. 3 F NORMANVIE venant aux droits de SOFDINEUF HABITAT NORMAND
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 31 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 2 avril 2021, la SA Sodineuf Habitat Normand, aux droits de laquelle vient la SA 3F Normanvie, a consenti à M. [R] [O] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 332,49 euros outre les charges.
Par acte d'huissier du 30 mars 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 265,58 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, le bailleur a fait assigner M. [O] en résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné M. [O] à payer à la société 3F Normanvie la somme de
2 574,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 sur la somme de 1 265,58 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 30 mai 2022 ;
- ordonné la libération des lieux et l'expulsion de M. [O] ;
- condamné M. [O] à payer à la société 3F Normanvie une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, la société 3F Normanvie a été déclarée irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail et l'ayant condamné au paiement de la somme de 2 574,83 euros et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ;
Statuant à nouveau,
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- juger qu'il remboursera sa dette locative sur une période de trois années ;
- juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant cette période ;
- condamner la société 3F Normanvie à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Lemaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Sans soutenir que le montant des impayés est erroné ni qu'il aurait effectué des règlements, l'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 2574,83 euros au titre de l'arriéré impayé arrêté au mois d'octobre 2022 inclus. S'il sollicite l'infirmation de la décision entreprise sur ce point, le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune demande de débouté de la demande formée par le bailleur à ce titre.
Dès lors que M. [O], qui ne conteste pas sa défaillance dans le paiement des loyers et des charges contractuellement dus, n'allègue ni ne justifie de paiements de nature à remettre en cause la condamnation prononcée dans son montant, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions l'ayant condamné au paiement de la somme de 2 574,83 euros.
Sur la demande de résiliation du bail
En l'absence de contestation élevée sur ce point, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 30 mai 2022, faute pour M. [O] de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Au visa des dispositions de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, M. [O] sollicite des délais de paiement de trois années et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais en faisant valoir qu'il a été licencié pour inaptitude physique au mois d'août 2021, qu'il s'est retrouvé au chômage et qu'il travaille actuellement en intérim.
Si l'appelant justifie qu'il a fait l'objet d'un licenciement au mois d'août 2021 et qu'il a travaillé en intérim en octobre et décembre 2022, il ne justifie pas de ses revenus depuis le mois de décembre 2022 ni de sa capacité à s'acquitter de sa dette dans le délai qu'il sollicite.
Il ne démontre pas davantage avoir repris le paiement du loyer courant ni commencé à s'acquitter de l'arriéré dont il ne conteste pas être redevable.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et de confirmer les dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre ne sont pas dévolues à la cour.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [O] qui sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [O] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne M. [R] [O] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [R] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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