Cour de cassation, 30 avril 2009. 07-21.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.031
Date de décision :
30 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la fédération "Familles en Isère" a été affiliée jusqu'en octobre 2002 à une fédération nationale "Familles de France" elle-même agréée par l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF laquelle regroupe au plan national les unions départementales dites UDAF ; que Familles en Isère s'étant retirée de la fédération Familles de France, l'UDAF de l'Isère lui a fait connaître qu'elle ne bénéficierait plus des trois sièges qu'elle occupait jusque là à son conseil d'administration ; que Familles en Isère contestant cette décision a saisi le président de la commission d'agrément et d'arbitrage de l'UNAF qui a répondu, interprétant l'article L. 211-8 du code de l'aide sociale et des familles que seule une association familiale affiliée à un mouvement national agréé en qualité de membre actif de l'UNAF pouvait désigner des administrateurs au conseil d'administration des UDAF ; que la fédération Familles en Isère a poursuivi l'annulation de la décision de l'UNAF motif pris de ce que les membres de conseils d'administration des UDAF sont pour partie désignés par les associations adhérentes sans que la loi ajoute d'autres conditions et que Familles en Isère étant adhérente à l'UDAF de l'Isère il n'est pas possible de lui refuser la désignation d'administrateurs au conseil d'administration de l'UDAF ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2007) d'avoir annulé la décision du conseil d'administration de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 12 décembre 2003 par laquelle il avait été refusé à la fédération Familles en Isère le droit de désigner des représentants au conseil d'administration de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Isère alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux dispositions de l'article L 211-8 du code de l'action sociale et des familles qui renvoient aux statuts des UDAF les règles de désignation au conseil d'administration des membres autres que ceux élus, l'article 7 des statuts type et l'article 1er du règlement intérieur type des UDAF réservent aux seules fédérations départementales à recrutement général et spécifique adhérentes à une fédération ou confédération nationale adhérente à l'UNAF le droit de désigner des membres au conseil d'administration de l'union départementale ; que la cour d'appel qui, pour annuler la décision refusant à la fédération familles en Isère la possibilité de désigner des membres au conseil d'administration de l'UDAF de l'Isère, a dit que l'UNAF avait institué une condition prévue ni par le code de l'action sociale et des familles ni par les statuts des UDAF, ceux-ci ne réservant pas les postes d'administrateurs désignés aux seules fédérations affiliées à un mouvement national agréé par l'UNAF, a dénaturé les statuts type et le règlement intérieur type des UDAF et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 211-7 et L. 211-8 du code de l'action sociale et des familles ;
2°/ que les contestations nées de la création et du fonctionnement des unions départementales sont tranchées en dernier ressort par l'UNAF ; que pour annuler la décision contestée de l'UNAF du 12 décembre 2003, la cour d'appel qui a déclaré que celle-ci avait excédé ses pouvoirs en s'arrogeant un pouvoir normatif d'édiction, a violé l'article L. 211-12 du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu d'abord, que les statuts et règlements types de l'UDAF approuvés les 18 et 19 juin 2005 par l'assemblée générale de l'UDAF soit postérieurement au 12 décembre 2003, date de la décision litigieuse adoptée par l'UNAF ne s'appliquent pas à la cause ; qu'ensuite la cour d'appel ayant constaté qu'aucune stipulation des statuts ou du règlement intérieur de l'UDAF de l'Isère adoptés en assemblée générale extraordinaire le 19 juin 1976, applicables au 12 décembre 2003 ne réserve l'obtention de poste d'administrateur désigné aux fédérations affiliées à un mouvement agréé au plan national, que la loi ne pose aucune restriction à l'obtention des postes de membres désignés au conseil d'administration des UDAF que l'appartenance à une association ou fédération adhérente et ne renvoie aux statuts des UDAF que pour la détermination des proportions de sièges attribués aux membres élus et aux membres désignés, le moyen manque en fait ; qu'enfin l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles fixant la compétence de l'UNAF pour trancher les litiges portant sur la création ou le fonctionnement des UDAF n'est pas prévu par ce texte, le pouvoir normatif consistant à fixer la règle selon laquelle seules les fédérations à recrutement général et les associations départementales à recrutement spécifiques rattachées à un mouvement national agréé en qualité de membres actifs à l'UNAF ont droit de désignation au sein du conseil d'administration de l'UNAF ; que le moyen manque en droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UNAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNAF à payer à la fédération Familles en Isère et à la fédération Familles des Hauts-de-Seine la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande de l'UNAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'UNAF
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du conseil d'administration de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF) du 12 décembre 2003 par laquelle il avait été refusé à la Fédération FAMILLES EN ISERE le droit de désigner des représentants au conseil d'administration de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) de l'Isère ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'UNAF faisait valoir que le contrat d'association régi par le principe constitutionnel de liberté contractuelle ayant pour seule borne les dispositions de l'article 6 du Code Civil était un contrat de droit privé soumis, sauf restriction légale ou réglementaire, au principe de liberté contractuelle ; que ce principe emportait le libre choix de ses adhérents par l'association ; que l'UNAF avait pu, par ses statuts et ceux des UDAF, édicter librement les règles relatives à la composition de leur conseil d'administration ; qu'ainsi, selon l'appelante, une association familiale au sens de l'article L 211-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles pouvait déroger aux dispositions de l'article L 211-8 du même Code dont le premier alinéa disposait que : "l'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article L.211-9, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions" ; mais que les intimées observaient, ce que le Tribunal avait pertinemment relevé par des motifs méritant approbation que la Cour faisaient siens, qu'aucune disposition des statuts des UDAF ne réservait les postes d'administrateurs désignés aux seules fédérations affiliées à un mouvement national agréé par l'UNAF ; qu'aucune disposition, de surcroît, n'accordait le droit à l'UNAF d'interférer dans la répartition de ces postes ; qu'elles relevaient, sans être contredites, que l'UNAF, contrairement à ce que cette dernière soutenait quant à ses prérogatives propres, avait excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L 211-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles en s'arrogeant un pouvoir normatif d'édiction ; que sans qu'il soit utile de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement devait être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon les dispositions de l'article L 211-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, l'union nationale et chaque union départementale des associations familiales étaient administrées par un conseil dont les membres devaient être pour partie élus au suffrage familial prévu par l'article L 211-9, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que devaient prévoir les statuts de ces unions ; qu'il devait être constaté qu'il n'était en aucune façon prévu tant par ce texte que par les propres statuts de l'UNAF et de l'UDAF de l'Isère que les membres du conseil d'administration désignés devaient l'être par des fédérations à recrutement général et des associations départementales à recrutement spécifique rattachées à un mouvement national agréé en qualité de membre actif à l'UNAF ; qu'en instituant une condition prévue ni par le Code de l'Action Sociale et des Familles ni conventionnellement par sa décision du 12 décembre 2003, l'UNAF avait excédé ses pouvoirs ; que c'était de manière inopérante que l'UNAF avançait, pour justifier sa doctrine, le souci d'éviter une gestion anarchique des conseils d'administration ; qu'il y avait lieu sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens avancés par la Fédération FAMILLES EN ISERE d'annuler la décision prise à son encontre le 12 décembre 2003 ;
ALORS D'UNE PART QUE, conformément aux dispositions de l'article L 211-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles qui renvoient aux statuts des UDAF les règles de désignation au conseil d'administration des membres autres que ceux élus, l'article 7 des statuts type et l'article 1er du règlement intérieur type des UDAF réservent aux seules fédérations départementales à recrutement général et spécifique adhérentes à une fédération ou confédération nationale adhérente à l'UNAF le droit de désigner des membres au conseil d'administration de l'union départementale ; que la Cour d'Appel qui, pour annuler la décision refusant à la Fédération FAMILLES EN ISERE la possibilité de désigner des membres au conseil d'administration de l'UDAF de l'Isère, a dit que l'UNAF avait institué une conditions prévue ni par le Code de l'Action Sociale et des Familles ni par les statuts des UDAF, ceux-ci ne réservant pas les postes d'administrateurs désignés aux seules fédérations affiliées à un mouvement national agréé par l'UNAF, a dénaturé les statuts type et le règlement intérieur type des UDAF et a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L 211-7 et L 211-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les contestations nées de la création et du fonctionnement des unions départementales sont tranchées en dernier ressort par l'UNAF ; que pour annuler la décision contestée de l'UNAF du 12 décembre 2003, la Cour d'Appel qui a déclaré que celle-ci avait excédé ses pouvoirs en s'arrogeant un pouvoir normatif d'édiction, a violé l'article L 211-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
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