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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-11.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.957

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augustin X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... d'Eglantine, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°/ M. Jean C..., demeurant à Paris (16e), ... de l'Isle, 2°/ M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Ar Stirwen, demeurant à Lorient (Morbihan), ..., 3°/ la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 4°/ le GAN, pris en la personne de son agent M. Z..., demeurant à Quiberon (Morbihan), ..., 5°/ la société SOCOTEC, dont le siège est à Paris (15e), tour Maine Montparnasse, 6°/ M. A... Loquais, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société bretonne de construction, entreprise Guillouet et ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Constructions Quintino Brosolo, demeurant à Lorient (Morbihan), 28, rue Dupuy-de-Lôme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Ar Stirwen, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, le GAN, la société SOCOTEC et M. B..., syndic de la liquidation des biens de la Société bretonne de construction, entreprise Guillouet et de la société Constructions Quintino Brosolo ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X..., qui était intervenu comme architecte d'opération, pour la surveillance et le contrôle des travaux d'installation d'un bar-restaurant-discothèque, réalisés pour le compte de la société Ar Stirwen, sous la maîtrise d'oeuvre générale de M. C..., architecte, avait manqué à son obligation d'assister ce dernier et commis des fautes en n'exigeant pas une exécution conforme aux instructions de M. C... et en acceptant une chape hydrofugée et, d'autre part, que M. X... était intervenu tardivement sur le chantier et avait joué un rôle secondaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a souverainement apprécié l'étendue de la responsabilité de M. X... à l'égard de M. C... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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