Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/06430 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJZ
AFFAIRE :
S.A.S. MECA PROCESS
C/
S.A.S. LES MILLE ET UNE FEUILLE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022R00125
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Michèle DE KERCKHOVE,
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MECA PROCESS
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° 478 974 249, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25924
Ayant pour avocat plaidant Me Roland GUENY, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. LES MILLE ET UNE FEUILLE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
N° SIRET : 430 439 398 (RCS Pontoise)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19791
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc SABBAH, du barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de Président, et Madame Marina IGELMAN, Conseiller ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Lucile GRASSET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Meca Process exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de machines de découpe alimentaire sur mesure.
La société Les Mille et Une Feuille, qui exerce une activité de fabrication de produits alimentaires et nomment de feuilles de brick, a commandé auprès de la société Meca Process la réalisation d'un prototype de machine ayant pour objet de dépiler les feuilles de brick selon bon d'achat du 2 décembre 2016.
Le prototype a été fabriqué par la société Meca Process puis livré dans les locaux de la société Les Mille et Une Feuille le 15 juin 2017.
La société Meca Process a adressé à la société Les Mille et Une Feuille le 22 juin 2017 une facture d'un montant de 11 500 euros HT, soit 13 800 euros TTC, duquel a été déduit l'acompte de 30% HT versé en décembre 2016, le solde s'élevant donc à un montant de 10 350 euros TTC.
A 1'issue des essais réalisés, il a été constaté que le prototype ne fournissait pas les performances attendues par la société Les Mille et Une Feuille.
Des discussions se sont engagées entre les parties mais n'ont toutefois pas abouti, la société Les Mille et Une Feuille ayant décidé de ne pas donner suite au projet.
La société Les Mille et Une Feuille a également sollicité au cours du mois de mars 2018 auprès de la société Meca Process l'émission d'un avoir d'un montant correspondant à la facture émise en juin 2017 relative à la fabrication et la livraison du prototype.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 juin 2022, la société Meca Process a fait assigner en référé la société Les Mille et Une Feuille aux fins d'obtenir principalement de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10 350 euros TTC, augmentée des pénalités de retard calculés au taux de 12 % à compter du 13 août 2017.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses,
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la société Meca Process à se pourvoir devant les juges du fond ;
- débouté la société Meca Process de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Les Mille et Une Feuille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Meca Process aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 40,66 euros TTC,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2022, la société Meca Process a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Meca Process demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- recevoir l'appelante en son appel et la déclarer bien fondée,
- juger que l'obligation dont l'appelante réclame l'exécution n'est pas sérieusement contestable,
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 13 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses,
- dit n'y avoir lieu à référé, et renvoyé la société Meca Process à se pourvoir devant les juges du fond,
- débouté la société Meca Process de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MECA PROCESS aux dépens de l'instance.
et statuant à nouveau :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Les Mille et Une Feuille, en ce compris la demande de versement d'une provision de (i) 2 000 euros pour appel abusif et de (ii) 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Mille et Une Feuille à payer à la société Les Délices de la Résidence la somme de 10 350 euros, augmentée des pénalités de retard calculées au taux de 12% l'an à compter du 15 août 2017,
- condamner la société Les Mille et Une Feuille à payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de retard de paiement de la facture du 22 juin 2017 impayée,
- condamner la société Les Mille et Une Feuille à payer la société Les Délices de la Résidence la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Mille et Une Feuille demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, 1641 et 2244 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Meca Process,
- condamner la société Meca Process à payer à la société Les Mille et Une Feuille des provisions de :
- 2 000 euros pour appel abusif ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Meca Process aux entiers dépens d'appel lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Michèle de Kerckhove, avocate au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
A l'audience de plaidoiries du 22 mars 2023, la cour a sollicité la transmission par les conseils des parties d'une note en délibéré sur les conséquences à tirer de l'absence de demande en paiement formulée à titre provisionnel par l'appelante.
Par message RPVA transmis le 27 mars 2023, le conseil de l'appelante, fait valoir que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile est expressément visé dans le dispositif des conclusions, de sorte que la société Meca Process demande nécessairement à la cour de condamner l'intimée à lui payer les sommes d'argent à titre provisionnel et que le fait qu'elle n'ait pas intégré dans son dispositif la mention « par provision » n'entraîne aucune conséquence particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Meca Process sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, soutenant que sa demande de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, elle fait valoir que conformément à l'accusé de réception de commande signé par la société Les Mille et Une Feuille, elle a fabriqué et livré le prototype, comme en atteste la facture du transporteur.
Elle conteste les dires de l'intimée selon lesquels il s'agirait d'un simple outil de test.
Elle avance que le règlement du prix du prototype n'était pas conditionné à l'obtention de résultats satisfaisants et à la commande des machines à dépiler les bricks et qu'elle n'a pris aucun engagement s'agissant du fonctionnement dudit prototype.
Elle conclut donc qu'elle détient à l'égard de la société Les Mille et Une Feuille une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10 350 euros et sollicite qu'elle porte intérêts de retard au taux contractuel de 12 % l'an.
En réponse au moyen adverse tiré de la prescription quinquennale, elle fait valoir que le point de départ de son action engagée par assignation du 20 juin 2022 a commencé à courir, a minima, à la date de la facture du 22 juin 2017.
Enfin, elle conteste tout caractère abusif à son appel, indiquant avoir engagé une action au fond simplement pour préserver ses droits.
La société Les Mille et Une Feuille intimée demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance attaquée en raison des contestations sérieuses tenant d'une part à la prescription de l'action et d'autre part, au non-respect des engagements pris par la société Meca Process.
Au visa des articles L. 110-4, L. 441-3 du code de commerce et 2244 du code civil, elle soutient que le point de départ du délai de prescription ne court pas à compter de l'émission de la facture mais à compter de chacune des échéances stipulées au bon de commande, de sorte que la machine ayant été réceptionnée dans ses ateliers le 14 juin 2017, l'action en paiement concernant 40 % du prix + TVA était prescrite lors de la délivrance de l'assignation du 22 juin 2022.
Elle ajoute que concernant le solde de la commande de 30 %, il existe à tout le moins une contestation sérieuse du fait qu'elle n'a jamais reçu le prototype commandé mais simplement un outil de test qui a été retiré le 26 juin 2017 en raison des dysfonctionnements.
Elle ajoute que la société Meca Process n'a pas respecté ses engagements en ce que la machine a été livrée avec au moins 10 semaines de retard, et qu'au surplus, elle n'a jamais fonctionné, l'appelante ayant elle-même reconnu dans un courriel du 8 septembre 2017 que le prototype fonctionnait à 98 %, de sorte que la vente devra être résolue en application de l'article 1641 du code civil.
Alléguant n'avoir reçu qu'un outil de test, elle conteste par ailleurs avoir pris livraison du prototype.
Elle considère en outre que les demandes accessoires au titre des pénalités de retard devront suivre le sort des demandes principales et être rejetées, alors que ces pénalités conduiraient également à des conséquences manifestement excessives et iniques, la société Meca Process n'ayant pas agi pendant plus de 5 ans pour une machine défectueuse et non livrée.
Elle sollicite enfin l'allocation d'une provision de 2 000 euros sur le fondement des articles 559, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, soutenant qu'en saisissant le 13 février 2023 le juge du fond, l'appelante admet que ses demandes ne relèvent pas de l'évidence des référés.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Toutefois, il ressort en l'espèce des conclusions de l'appelante que quand bien même elle y viserait le texte ci-dessus rappelé, elle sollicite le paiement de sa créance, et non une provision à valoir sur le règlement de celle-ci, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, et de la cour à sa suite, tels que définis par cet article, étant relevé qu'il en était de même de ses demandes devant le premier juge.
En conséquence, la société Meca Process sera déclarée irrecevable en ses demandes en paiement.
Par ailleurs, le fait qu'elle ait saisi le juge du fond par acte d'huissier du 13 février 2023 ne saurait d'aucune manière caractériser un appel abusif, une décision rendue en référé ayant une nature provisoire comme il vient d'être rappelé. La société Les Mille et Une Feuille sera quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Meca Process ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Les Mille et Une Feuille la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté la société Meca Process de ses demandes en paiement et la confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formulées par la société Meca Process,
Déboute la société Les Mille et Une Feuille de sa demande au titre de l'appel abusif,
Condamne la société Meca Process à verser à la société Les Mille et Une Feuille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société Meca Process supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le greffier, Le président,