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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05896

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05896 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPKS Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [V] né le 07 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Charlotte Thominette, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu et Associé, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Nicolas Rannou, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 14 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 12 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2024, à 15h18, par M. [X] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle des diligences L'article L.742-4 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ". Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA, estimant qu'il n'apparaît aucune diligence de l'administration de nature à démontrer la possibilité d'un éloignement du territoire français ni même qu'il ne résulte aucune perspective d'éloignement dans un délai convenable. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu, ce dernier précisant qu'il avait déjà fait 27 mois de prison et que c'était trop, et que dorénavant son souhait est de partir en Espagne. Sur ce, Sur les diligences de l'administration Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°). Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. En l'espèce il n'est pas contesté que le consul d'Algérie a été saisi le 11 décembre 2024 à 16h18 et qu'un rendez-vous était prévu dès le 13 décembre 2024 , la procédure n'en précisant pas les suites dans la mesure où la saisine du juge et donc la complétude du dossier date du même jour. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. La Cour relève à cet égard que [X] [V] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais. De plus, s'agissant des droits en rétention, en vertu de l'article L.744-4 et R. 744-16 du CESEDA, dès son placement en centre de rétention, dès son arrivée au lieu de rétention, l'étranger est en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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