Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04268 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPW
MINUTE n° : 2024/ 483
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [S] épouse [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de donation-partage du 12 juillet 2005, Madame [N] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [P] [S] épouse [J] sont respectivement nue propriétaire et usufruitiers d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 11] cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 3].
En contrebas de la parcelle des requérants se trouve la parcelle appartenant à Madame [T]
[Y] cadastrée section [Cadastre 8] et [Cadastre 2].
Le 17 octobre 2017, Madame [T] [Y] a obtenu un permis de construire n° 8312517
B0022 pour l'édification d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée. Préalablement aux travaux de construction de sa maison, Madame [Y] a fait réaliser des travaux de terrassement. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Exposant que lesdits travaux de terrassement ont conduit à des glissements de terres et à l'effondrement du mur Est qui servait à délimiter les fonds respectifs et suivant exploits de commissaire de justice des 27 et 31 mai 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [W] [J], Madame [P] [S] épouse [J] et Madame [N] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [T] [Y] et la SA AXA FRANCE IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l'assignation remise à l'étude de commissaire de justice, Madame [T] [Y] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
Sur l'assignation remise à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04268, a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [W] [J], Madame [P] [S] épouse [J] et Madame [N] [J] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 26 septembre 2018 par Maître [B] [V], huissier de justice, duquel il ressort la présence de désordres suivants : " le mur de soutènement s'est effondré. L'ensemble du mur en pierres est tombé, la semelle est descendue. L'ouvrage s'est affaissé sur une longueur d'environ cinq mètres. […] les blocs de terre se sont ouverts les uns par rapport aux autres, l'un d'entre eux menace de se décrocher. […] sur la partie d'ores et déjà effondrée, le grillage a été emporté. L'ensemble du mur est à remonter, les piquets et les grillage sont descendus. "
Les requérants produisent notamment aux débats le rapport d'expertise amiable établi en date du 11 septembre 2023 par Monsieur [M] [E], expert du cabinet IXI EXPERTISE GREGORI, mandaté par leur assurance protection juridique, duquel il ressort également la présence de désordres. Il est noté que : " le mur en enrochement s'est rapidement déformé, des blocs se sont déchaussés du fait de la poussée des terres et probablement aussi de la présence des sources non canalisées depuis la suppression des bassins sur le fonds [Y]. Ces désordres sont certainement de caractère évolutif et une rupture de cet aménagement est possible en cas de forte intempéries qui peuvent générer des ruissellements de surface et souterrains importants. Cette situation constitue un risque pour les parcelles [Y] et [J]. "
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [W] [J], Madame [P] [S] épouse [J] et Madame [N] [J]. La mission d'expertise sera reprise au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant pour l'essentiel la mission proposée par les requérants mais sans toutefois préciser l'ensemble des détails mentionnés afin que l'expert judiciaire reste maître de la manière dont il entend mener l'expertise.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [Z]
DESS de construction "Structures et Méthodes", certificat de fin d'études du Centre des Hautes Etudes de la Construction - section : béton armé et béton précontraint
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 11] ;
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux de terrassement litigieux qu'aurait fait réaliser Madame [Y],
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice de Maître [V] en date du 26 septembre 2018 ainsi que dans le rapport d'expertise du 11 septembre 2023 établi par l'expert [M] [E] du cabinet IXI GREGORI EXPERTISES,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser l'origine exacte des glissements de terrain,
- donner son avis sur les risques d'effondrement,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, en particulier ceux destinés à éviter que le terrain de la partie demanderesse ou de toute autre partie ne s'effondre, ainsi que les travaux nécessaires à la réhabilitation du site pour le soustraire à tout risque ultérieur ; chiffrer le coût de ces travaux après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [W] [J], Madame [P] [S] épouse [J] et Madame [N] [J], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai qui ne saurait être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [W] [J], Madame [P] [S] épouse [J] et Madame [N] [J] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [J], Madame [P] [S] épouse [J] et Madame [N] [J],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT