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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01194

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 346/24 N° RG 23/01194 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLHI NP/RL Décision déférée du 16 Mars 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (22/00043) S.DE BORGGRAEF [K] [M] C/ Organisme CPAM DU LOT CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour conseil Me Jean TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AGEN (absent) INTIMEE CPAM DU LOT SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [K] [M] gastro-entérologue, a bénéficié du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité (DIPA), dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, mis en place par l'ordonnance du 2 mai 2020 et le décret du 30 décembre 2020. Il a perçu trois avances : 4 380 euros le 14 mai 2020, 2 100 euros le 15 juin 2020, 1 000 euros le 24 juillet 2020. Le calcul définitif de l'aide a déterminé une aide finale s'élevant à 1164 euros et donc un trop-perçu de 6 316 euros. Par un courrier en date du 7 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un indu de 6 316 euros au titre des avances précitées. Par un courrier en date du 19 octobre 2021, M. [K] [M] a contesté ce calcul en saisissant la commission de recours amiable. Par décision en date du 1er février 2022, annulée et remplacée par celle du 15 février 2022, la commission a confirmé la décision d'indu de la caisse et a rejeté la demande de M. [K] [M]. Par requête en date du 7 avril 2022, M. [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors afin de contester la décision de la commission. Par jugement en date du 16 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a rejeté les demandes de M. [K] [M] au motif que : « il sera retenu que M. [K] [M] n'est soumis à aucune charge fixe pour son activité au sein du GCS et qu'au contraire les charges à payer sont uniquement fonction de l'existence d'une activité, que le montant des charges est lié au montant des honoraires perçus, et qu'en l'absence d'honoraire et d'activité sur une certaine période, aucune charge n'est due. C'est à bon droit que la CPAM a exclu pour le calcul du montant dû au titre du DIPA la prise en compte des honoraires perçus au sein du GCS par le médecin ». M. [K] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 29 mars 2023 et il conclut à la réformation du jugement. Il demande à la cour de juger de l'absence d'indu, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il était en droit de prétendre au bénéfice de l'aide DIPA sans qu'il n'y ait lieu de distinguer selon que son activité est exercée au sein ou hors GCS. Il précise qu'en sa qualité de médecin libéral, il était en droit de prétendre à l'aide DIPA, celle-ci devant être calculée tant sur la base de son activité hors GCS que de son activité GCS. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot demande à la cour de : Constater qu'elle a strictement respecté l'attribution de l'aide à M. [K] [M] ainsi que ses modalités de calcul, Constater que l'indu notifié à hauteur de 6 316 euros est parfaitement justifié, Débouter M. [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, Faire droit à sa demande de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle soutient que l'aide DIPA a été instauré afin de permettre aux différents professionnels de santé de pallier la baisse d'activité et d'éventuelles fermetures, en les aidant à payer les charges qui ne fluctuent pas. Elle précise qu'il ne s'agit pas de venir compenser leur activité mais les charges qui en découlent. MOTIFS L'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Son article 1er précise que l'aide vise à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance, l'aide est versée sous forme d'acomptes. La Caisse arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu. L'article 5 prévoit que les modalités d'application de cette ordonnance sont déterminées par décret. Or le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est venu préciser que l'aide aux professionnels de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé y ont également été précisés. En ce sens, aucune contradiction avec l'esprit et la lettre de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 n'est mise en évidence par l'appelant. En outre, l'ordonnance prévoyait que la baisse d'activité faisant l'objet d'une indemnisation concernerait une période allant du 12 mars 2020 à une date non connue (au plus tard le 31 décembre 2020), à préciser par décret. Le décret du 30 décembre 2020 a bien arrêté au 30 juin 2020 la période d'application des mesures d'indemnisation des professionnels de santé et la période de calcul de l'aide. Ainsi, les modalités de calcul de l'aide ont été déterminées par décret et appliquées par la CPAM du Tarn et Garonne lors du calcul définitif de l'aide, au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subies sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 par rapport à l'année précédente. M. [K] [M] conteste les revenus pris en compte par la caisse, ceux-ci devant être calculés tant sur la base de son activité hors GCS que de son activité GCS, s'agissant de son activité auprès des hôpitaux de [Localité 3] et de [Localité 4]. Toutefois, ainsi qu'en disposent l'ordonnance et le décret susvisés et le rappelle le communiqué de presse du 29 avril 2020 versé aux débats, la mise en 'uvre d'une aide « destinée à compenser les charges de fonctionnement des professionnels de santé libéraux ne vise pas un objectif de garantie de revenu, à l'instar d'une logique propre aux salariés ». Le système mis en place n'a donc pas vocation à compenser l'activité elle-même mais les charges fixes en découlant. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse soutient qu'intégrer les revenus hospitaliers de l'appelant, qui ne génèrent aucune charge sinon une redevance fixe de 15% des sommes perçues par l'établissement, et donc calculées sur l'activité, sans commune mesure avec les charges de fonctionnement d'un cabinet libéral, qui pèsent même sans activité, créerait une inégalité entre les praticiens. Au demeurant, l'ensemble du dispositif dont M. [K] [M] a été informé dès sa mise en place excluait les revenus du groupement, puisque les revenus qu'il lui était demandé de déclarer provenaient exclusivement du SNIR (Système National Inter-Régime), correspondant aux remboursements de sécurité sociale, et non à la redevance versée par un établissement extérieur au cabinet de ville. Dès lors, le jugement, qui a refusé d'intégrer au dispositif des revenus ne générant aucune charge de fonctionnement mais seulement une redevance strictement liée à l'activité, et en écartant ainsi des déclarations l'activité du GCS, sera confirmé. L'article 2 du décret n°2020-1807 énonce que le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) x Tf Les valeurs H correspondent aux honoraires 2019 et 2020 pour la période en cause. La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. La CPAM démontre dans ses calculs, non contestés, tant le principe que le montant des indus réclamés au professionnel. Ainsi, les moyens soulevés par M. [K] [M] seront rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. M. [K] [M] succombant en ses demandes sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à la CPAM du Tarn et Garonne et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 16 mars 2023 ; Y ajoutant, Condamne M. [K] [M] à payer à la CPAM du Tarn et Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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