Texte intégral
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00263 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNLF
Code NAC : 56B Nature particulière : 0A
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4], prise en son établissement secondaire BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sis [Adresse 8] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Alenxandre BOIRIVENT, avocat membre de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.C.I. DIJONINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 05 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a assigné la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 27 273,98 euros au titre d'une facture impayée du 29 novembre 2023, majorée des intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 % à compter du 5 avril 2024,
- la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 92 453,84 euros au titre de la retenue de garantie non restituée relative à la situation mensuelle n°7 du 31 août 2022, majorée de 10 points de pourcentage, en application des conditions générales de vente, à compter de l'assignation,
- la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 11 972,77 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 6 des conditions générales de vente,
- la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
- la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST expose que, dans le cadre de la construction d'un immeuble à usage de messagerie Chronopost par la SCI DIJONINVEST, elle a contracté avec celle-ci pour la réalisation du lot n°16 Voirie et Réseaux Divers et que plusieurs avenants ont été régularisés.
Elle fait valoir qu'elle a effectué l'intégralité des travaux objet du contrat et des avenants, qui ont été réceptionnés avec des réserves qui ont été levées ; que des factures ont été émises pour règlement des travaux ; qu'un décompte général définitif a été établi, montrant un solde débiteur de 27 273,98 euros ; que ce décompte n'a pas été contesté ni réglé ; qu'en outre, il est apparu qu'une retenue de garantie ne lui avait pas été restituée, pour un total de 92 453,84 euros.
Elle argue également que la défaillance de la société DIJONINVEST la rend redevable d'une clause pénale de 11 972,77 euros.
Elle ajoute que les pénalités qu'elle demande au visa des dispositions de l'article L.411-10 du code de commerce s'imposent de plein droit.
Elle estime que, dès lors, ses demandes de provision sont fondées.
La SCI DIJONINVEST n'a pas comparu, ni été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la défenderesse, il convient de statuer sur les demandes de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières et bien fondées.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST que, selon contrat de marché de travaux du 7 juillet 2021, la SCI DIJONINVEST lui a confié la réalisation du lot n°16 " voirie et réseaux divers ", dans le cadre de construction d'un immeuble à usage de messagerie Chronopost, situé [Adresse 9], à [Localité 7], moyennant la somme totale de 912 000 euros toutes taxes comprises, et qu'à la suite de la signature de 5 avenants, le montant final du marché s'est élevé à la somme de 956 230,63 euros.
Il en résulte également que les travaux objets du marché ont été reçus, suivant procès-verbal de réception des travaux du 16 juin 2022 avec des réserves, qui ont été levées, selon un constat de levée de réserves en date du 11 avril 2023.
Il en résulte, enfin, que la demanderesse a établi une situation n°8 et une facture, en date du 29 novembre 2023, montrant un reste à payer par la défenderesse de 27 273,98 euros pour les travaux réalisés.
Aux termes d'un courriel du 13 juin 2024, la société DIJONINVEST reconnaît devoir la somme précitée, de sorte que l'obligation de payer cette somme par la défenderesse à la demanderesse n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la société DIJONINVEST sera condamnée à payer à titre provisionnel cette somme à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE OUEST.
La demanderesse sollicite également la condamnation de la société DIJONINVEST à lui régler une provision d'un montant de 92 453, 84 euros, au titre d'une retenue pour réserve non-restituée.
Si elle verse aux débats une situation mensuelle n°7 montrant cette retenue, elle ne communique aucune pièce sur une éventuelle réclamation de la retenue et sur une position quelconque de la défenderesse.
Il s'ensuit que la provision réclamée au titre de la retenue est susceptible de faire l'objet d'une contestation sérieuse.
En conséquence, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE OUEST sera déboutée de sa demande provisionnelle à ce titre.
Enfin, la demanderesse sollicite une somme provisionnelle au titre de la clause pénale du contrat liant les parties.
Or, cette clause est susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa prétention à ce sujet.
Sur les intérêts de retard majorés :
Aux termes de l'article L.411-10 du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Les intérêts prévus par l'article précité constituent des intérêts moratoires de retard, dus de plein droit, et s'appliquent à tout professionnel, qu'il soit commerçant ou non, en situation de retard de paiement.
En l'espèce, il est acquis que la SCI DIJONINVEST est en situation de retard de paiement des sommes dues à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST à hauteur de 27 273,98 euros depuis le 29 novembre 2023 (facture de situation n°8)
En outre, il résulte des pièces produites par la demanderesse que la SCI DIJONINVEST a pour objet social la location de terrains et d'autres biens immobiliers, leur acquisition, gestion et mise à disposition et que les travaux dont la demanderesse réclame paiement ont été réalisés dans ce cadre.
Dès lors, il convient de considérer que la SCI DIJONINVEST a contracté avec la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST en tant que professionnel de l'immobilier et que les dispositions de l'article L.411-10 du code de commerce trouvent à s'appliquer dans le cadre de leurs liens contractuels, étant rappelé que ces dispositions, d'ordre public et applicables de plein droit, n'ont pas nécessairement à être inscrits dans un document.
En conséquence, la provision que la société DIJONINVEST est condamnée à payer à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST sera assortie des intérêts de retard majorés de l'article L.411-10 du code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la provision pour indemnité forfaitaire de frais de recouvrement :
Aux termes de l'article D.441-5 du code du commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au deuxième alinéa de l'article L.441-10 est fixé à 40 euros.
En l'espèce, au vu des développements qui précèdent, il doit être considéré que la société DIJONINVEST est redevable à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de façon incontestable.
En conséquence, elle sera condamnée à la régler, à titre provisionnel.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, au vu des circonstances de l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article précité, le point de départ de cette capitalisation étant le 1er octobre 2024, date de l'assignation.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la société DIJONINVEST, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, la société DIJONINVEST sera condamnée à payer à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST à payer à la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme provisionnelle de 27 273,98 euros, au titre du solde du marché dans le cadre de construction d'un immeuble à usage de messagerie Chronopost, sis [Adresse 9], à [Localité 6],
DISONS que la somme précitée produira les intérêts de retard prévus par l'article L.411-10 du code de commerce à compter 05 avril 2024,
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST à payer à la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 1er octobre 2024, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST du surplus de ses demandes de provisions,
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST aux dépens,
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST à payer à la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 novembre 2024.
Le greffier, Le président,