Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53141 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VQW
N° : 7-CB
Assignation du :
22, 29 et 30 avril 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1454
DEFENDERESSES
La société L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [K] [B]
Clinique de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS - #C2100
La société Pôle de Santé du [16] - la Clinique de [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141
L’ONIAM
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS - #P0087,
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 28 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2018, Monsieur [T] [O] a présenté un choc septique d’origine urinaire sur pyélonéphrite aiguë qui a conduit à la nécrose de ses quatre membres et de son nez. Il a dû être amputé de ses quatre membres. Une reconstruction nasale par chirurgie a également été nécessaire.
A sa demande, par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée à un collège d’experts, lequel a déposé son rapport en date du 14 février 2024.
Soutenant que ce rapport conclut à une prise en charge médicale fautive et à un aléa thérapeutique et compte-tenu de l’importance des préjudices subis, Monsieur [T] [O] et Madame [V] [U], sa compagne, ont, par actes de commissaire de justice en dates des 22, 29 et 30 avril 2024, assigné en référé, Le Pôle Santé du [16] - Clinique de [Localité 14], Madame le Docteur [K] [B], l’ÉQUITÉ (venant aux droits de la MÉDICALE), l’ONIAM et la CPAM des Hauts-de-Seine, afin d’obtenir une provision à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices, Madame [U], sollicitant le versement d’une provision en tant que victime par ricochet.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 mai 2024, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 28 juin 2024.
M. [O] et Mme [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et dans leurs conclusions déposées à l’audience par lesquelles ils demandent au juge des référés de :
«Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Recevoir Monsieur [T] [O] et Madame [V] [U] en leurs demandes, les dire bien fondées,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner le Docteur [B], L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE, la Clinique de [Localité 14] et l’ONIAM in solidum au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 2.300.000 euros ;
Condamner le Docteur [B], L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE, la Clinique de [Localité 14] in solidum au versement à Madame [U] d’une somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices propres en tant que victime par ricochet ;
A titre subsidiaire,
Condamner le Docteur [B], L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE et la Clinique de [Localité 14] in solidum au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 1.800.000 euros ;
Condamner l’ONIAM au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 500.000 euros ;
Condamner le Docteur [B], LA MÉDICALE, la Clinique de [Localité 14] in solidum au versement à Madame [U] d’une somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices propres en tant que victime par ricochet ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner le Docteur [B] et L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE in solidum au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 1.300.000 euros ;
Condamner la Clinique de [Localité 14] au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 500.000 euros ;
Condamner l’ONIAM au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 500.000 euros ;
Condamner le Docteur [B] et L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE in solidum au versement Madame [U] d’une somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices propres en tant que victime par ricochet ;
Condamner la Clinique de [Localité 14] au versement à Madame [U] d’une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices propres en tant que victime par ricochet
En tout état de cause,
Condamner le Docteur [B] et L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE, la Clinique de [Localité 14] et l’ONIAM in solidum au versement d’une somme de 5.000 euros à Monsieur [O] et Madame [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [B] et L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE, la Clinique de [Localité 14] et l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance de référé-expertise, en ce compris notamment les taxations des honoraires des experts judiciaires et les frais d’huissiers et de traduction, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé-provision »
Ils soutiennent notamment que, même si les conclusions des experts judiciaires sont contestées sur le plan médico-légal et seront donc contestées dans le cadre de la procédure à engager devant le tribunal statuant au fond, cette procédure devant certainement durer plusieurs années et afin de pallier aux besoins de la victime qui se trouve dans une situation délétère depuis l’amputation des quatre membres survenue il y a plus de cinq ans, et qui n’a perçu qu’une somme de 200.000 euros, M. [O] se trouve contraint de solliciter une provision en référé.
Ils font valoir que qu’ils se fondent sur les conclusions des experts qui constituent une évaluation minimale non contestable, en particulier sur l’évaluation à 50% de perte de chance retenue, et qu’ils dirigent leurs demandes à l’encontre des défendeurs expressément reconnus comme responsables dans le rapport d’expertise. Ils détaillent les provisions à retenir postes par postes pour étayer leur demande globale de provision.
Ils proposent, le cas échéant, une condamnation in solidum du Docteur [B], de L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE et de la Clinique de [Localité 14] d’une part et de l’ONIAM d’autre part, ce dernier s’opposant à une condamnation in solidum le concernant avec les autres défendeurs.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Madame le Docteur [K] [B] et l’ÉQUITÉ (venant aux droits de la Médicale) demandent au juge des référés de :
«Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Constatant que les demandes formées par les Consorts [O]-[U] portent sur la liquidation de leurs préjudices définitifs qui relève de la seule compétence du Juge du fond :
- SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] [O] et de Madame [V] [U] ;
A titre principal,
- JUGER qu’il existe des contestations sérieuses quant au montant des sommes sollicitées par Monsieur [T] [O] et Madame [V] [U] ;
- En conséquence, JUGER que la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de Monsieur [T] [O] éventuellement mise à la charge du Docteur [K] [B] et de son assureur, L’ÉQUITÉ, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, ne saurait excéder la somme de 50.000 € ;
- DÉBOUTER Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
- DÉBOUTER Monsieur [T] [O] et Madame [V] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause ,
- DÉBOUTER Monsieur [T] [O] et Madame [V] [U] des demandes qu’ils forment au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
Le Docteur [B] et son assureur estiment que le juge des référés doit se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions émise dans la mesure où elles tendent à faire liquider les préjudices définitifs des demandeurs ,ce qui relève du juge du fond. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les justificatifs produits par les demandeurs sont insuffisants pour fonder les demandes présentées.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés de :
«Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique,
Sur la demande de provision
Juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sauraient être considérées comme réunies et qu’il existe pour le moins une contestation sérieuse quant à l’obligation de l'ONIAM à réparer les préjudices subis par Monsieur [O] et Madame [U] ;
En conséquence,
Débouter les consorts [O]-[U] de leur demande de provision sollicitée à l’encontre de l’ONIAM.
Ordonner la mise hors de cause de l’ONIAM ;
En tout état de cause
Débouter les consorts [O]-[U] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ONIAM,
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
L’ONIAM insiste sur le fait qu’il ne peut pas être considéré comme garant ou co-responsable des dommages, de sorte qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut intervenir à son égard. Il souligne que les préjudices de M. [O] ne sont pas imputables à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins mais à sa pathologie ayant évolué pour son propre compte et non correctement prise en charge (à savoir une pyélonéphrite survenue spontanément chez un patient aux antécédents urologiques). L’Oniam ajoute que les experts ont, pour lui imputer 10% de la perte de chance subie par M. [O], opéré une confusion entre la notion “d’aléa thérapeutique” et celle “d’aléa de la vie” ; en tout état de cause, il fait valoir que la solidarité nationale n’a pas à intervenir en l’espèce puisque des manquements ont été retenus par les experts à l’encontre du Docteur [B] et de la Clinique.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Pôle Santé du [16] – Clinique de [Localité 14] demande au juge des référés de :
«Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- RECEVOIR le Pôle Santé du [16] - Clinique de [Localité 14] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- DÉBOUTER les Consorts [O] de leurs demandes de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse y faisant obstacle ;
- DÉBOUTER les Consorts [O] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires.»
Cet établissement de santé soutient que les conclusions finales du rapport d’expertise judiciaire sont très contestables dans la mesure où elles s’opposent aux conclusions de l’expertise diligentée à la demande de la CCI (l’expert le Docteur [N] ayant exclu toute responsabilité de la clinique) ainsi qu’aux conclusions du pré-rapport de l’expertise judiciaire ; il conteste que son organisation relativement aux conditions d’analyses biologiques soit critiquable.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui a constitué avocat, n’a pas comparu ; son conseil a sollicité par message RPVA du jour de l’audience la possibilité de transmettre une note en délibéré pour faire valoir sa créance de 189.527,84 euros.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS
A l’audience du 28 juin 2024, le juge des référés a rejeté la demande d’autorisation à transmettre une note en cours de délibéré présentée par la CPAM.
- Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2024, que M. [T] [O], alors âgé de 65 ans, a consulté son médecin traitant, le Docteur [F], le 26 octobre 2018, pour des douleurs du flanc gauche avec troubles du transit non fébriles conduisant le médecin généraliste à lui prescrire une radiographie de l’abdomen sans préparation à la recherche d’un volvulus et un bilan constipation, laquelle, réalisée le 30 octobre 2018 a mis en évidence des «calcifications se projetant sur l’aire rénale gauche du groupe caliciel moyen, discopathie dégénérative de la charnière lombo-sacrée, coxopathie droite débutante». Le Docteur [F], suspecte une colique néphrétique, envisage une nouvelle lithotrite ; il prescrit un traitement anti-inflammatoire par Kétoprofène avec protection gastrique, examen cytobactériologique des urines (examen non réalisé, ordonnance de prescription non fournie) outre des séances de kinésithérapie du rachis dorso-lombaire pour ses problèmes de lombalgie.
Monsieur [O] est ensuite parti à ROME pour un séjour de 4 jours au cours duquel, le 2 novembre 2018, après avoir consommé de l’eau d’une fontaine, il a présenté un tableau de diarrhées liquidienne fébrile avec frissons, tremblements, douleurs diffuses et courbatures ; il consulte un service d’urgence et un traitement par paracétamol est prescrit. De retour en France, le 4 novembre 2018, il s’est rendu directement aux urgences de la Clinique de [Localité 14] où il a été pris en charge à 22h54, par le Docteur [K] [B], médecin urgentiste. Le lendemain matin un diagnostic de sepsis sévère justifie son transfert en Unité d’hospitalisation de courte durée puis en réanimation à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart le 5 novembre à 10h34, l’origine urinaire du choc septique est finalement retenue sur pyélonéphrite aiguë ; il est transféré à l’hôpital du [Localité 13] dans la nuit du 5 au 6 novembre 2018 pour drainage des urines. Il subit ensuite les amputations en décembre 2018 à l’hôpital [12] ; il sera soigné en hospitalisation à domicile et en centre de rééducation fonctionnelle à plusieurs reprises ; il bénéficie d’appareillages adaptés à son état.
Dans leur rapport d’expertise déposé le 14 février 2024, les trois experts, après avoir analysé les conditions d’évolution de l’état de santé du patient et de la prise en charge avant son voyage à Rome, pendant son séjour en Italie et au retour de son voyage, concluent que :
- même s’ils soulignent que, si le diagnostic de la présence de calculs dans l’uretère gauche avait été connu dès le 30 octobre et les mesures appropriées prises, “on peut tenir pour certain que M. [O] ne présenterait pas les lourdes séquelles survenues”, la responsabilité du Docteur [F] n’est pas retenue au motif notamment qu’il n’y avait pas lieu, à ce stade d’empêcher le patient de voyager et que les bons conseils avaient été donnés par ce praticien,
- les soins reçus en Italie ont été limités à la visite d’un infirmier avec un véhicule et à la proposition d’un transport vers une structure de soins médicalisée, refusée par le patient,
- Madame le Docteur [B] a méconnu, pendant 9 heures, la gravité de l’état de M. [O] qui aurait dû être transféré vers une structure de soins plus lourde dès son arrivée ; il n’a pas reçu de soin actif efficace ni à visée diagnostic, ni à visée thérapeutique pendant son séjour à la polyclinique du [16],
- s’agissant de la Polyclinique du [16], “il n’est pas normal que ne soit pas disponible la nuit une biologie fiable, les résultats reposant sur l’utilisation d’un appareil à lecture rapide qui avait précédemment dysfonctionné (de sorte que la crédibilité dans l’utilisation du matériel était entachée) ; l’impression est que l’organisation des soins la nuit aboutit à en confier la totalité à un praticien plus ou moins expérimenté, seul sur place, et donc très isolé”;
- l’AP-HP a pris en charge M. [O] alors qu’il était mourant, les soins entrepris à l’hôpital [11] ont permis de surmonter les défaillances polyviscérales, septiques, vasculaires et hémodynamiques, hématologiques, pulmonaires et rénales, puis d’organiser le geste chirurgical de drainage rénal nécessaire et son transfert vers le bloc opératoire du service d’urologie compétent;
- la part de l’aléa : “il doit être envisagé qu’un certain aléa ait pu exister et avoir pu jouer un rôle même si les soins délivrés à M. [O] l’avaient été dans les délais optimaux. On a vu en effet que même si ce drainage intervient de façon optimale, la gravité de la pyélonéphrite obstructive sur lithiase est telle que 6,7% des patients décèdent quand même”;
- Monsieur [O] : “Au moment de partir en voyage à Rome, il n’était pas dans son état de santé habituel ; il avait un problème de douleurs dans l’abdomen et la fosse lombaire gauche qui persistait depuis environ une semaine. Un principe de précaution aurait voulu qu’il annule ou reporte son projet de voyage en Italie.
(...) Pendant le voyage, il a refusé les soins qui lui ont été proposés et notamment dans la nuit du 2 au 3 novembre où les chances de le guérir étaient les plus importantes (...)”.
Ils concluent que “pour ces différentes raisons, la réparation des dommages, partagée par les différents praticiens, personnes morales ou structures de soins dont la responsabilité sera retenue et au prorata des pertes de chances entraînées conformément à ce qui a été indiqué plus haut, se montera à hauteur de 50% de la totalité du préjudice subi par M. [O].
Les experts estiment pour les raisons indiquées ci-dessus que la répartition des 50% restant doit être ventilée comme suit :
- Docteur [B] : 30%
- Clinique du [16] : 10%
- ONIAM : 10%” (rapport p. 33/69).
Ils proposent ensuite une évaluation des préjudices subis comme suit (pages 47 et suivantes) :
Déficit fonctionnel temporaire total : 100%
- du 04 novembre au 24 décembre 2018
o du 7 janvier 2019 au 11 janvier 2019,
o du 25 février 2019 au 30 avril 2019,
o du 25 mai 2019 au 29 mai 2019,
o du 3 juin 2019 au 25 juin 2019,
o du 1er septembre 2020 au septembre 2020.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 95 % (entre les périodes d’hospitalisation)
- Consolidation : 15 juillet 2021
- Déficit fonctionnel permanent : 85% sur le plan orthopédique du fait des amputations et des conséquences psychologiques
- Souffrances endurées : 6/7
- Dommage esthétique temporaire : 6/7
- Dommage esthétique permanent : 6/7
- Pas de répercussion sur l’activité professionnelle (retraité)
- Préjudice d’agrément : important (M. [O] avait de nombreuses activités sportives ; il bricolait)
- Préjudice sexuel : certain
- Aide tierce personne : 6 heures par jour et 8 heures par nuit avant et après consolidation, outre 2h par jour pour les sorties, pendant les vacances, il faudrait envisager une aide active de 6h par jour et passive de 18 heures.
- Frais de logement adapté : siège de rampe à prévoir, intervention souhaitable d’un architecte, adaptation de la salle de bain avec douche à l’italienne et siège de douche, installation de toilettes japonaises. Tous ces aménagements doivent également être réalisés dans la résidence secondaire,
- Frais de véhicule adapté : boîte automatique et adaptation des pédales et du volant,
- Dépenses de santé : prothèses des membres inférieurs et supérieurs.
Monsieur [O] et sa compagne, Mme [U] sollicitent des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Monsieur [O] dirige ses demandes envers le Docteur [B] et son assureur, la Clinique de [Localité 14] et l’ONIAM.
Le juge des référés doit relever que les conclusions du collège d’experts sont très contestées par les défendeurs, en particulier sur la notion d’aléa retenu pour imputer une part de la perte de chance à l’ONIAM et sur les raisons tendant à retenir une part de responsabilité à l’encontre de la Clinique de [Localité 14].
S’agissant des demandes à l’égard de l’ONIAM :
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il résulte de ce texte que le bénéfice de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale nécessite notamment qu’il soit établi que les dommages soufferts sont liés directement à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Or les éléments retenus par les experts pour conclure à l’imputation à l’ONIAM de 10% de perte de chance visent la notion d’aléa qui aurait pu jouer un rôle même si les soins avaient été délivrés dans des conditions optimales. Ce faisant, les experts ne relient pas ces éléments à des actes médicaux précis, mais apparemment plutôt à une évolution défavorable de la pathologie initiale.
Les conditions de l’intervention de la solidarité nationale ouvrent ainsi donc à une discussion de fond qui ne peut permettre au juge des référés d’imposer la charge d’une part de provision à l’ONIAM.
S’agissant des demandes à l’égard du Pôle de santé du [16] - Clinique de [Localité 14] :
Cet établissement de soins critique les conclusions du rapport d’expertise qui lui imputent une part de responsabilité à hauteur de 10% alors que le rapport de l’expert de la CCI puis les experts judiciaires dans leur pré-rapport, concluaient que le retard de la prise en charge de l’état de M. [O] n’était pas de son fait, mais de celui du Docteur [B] qui exerce en son sein à titre libéral et sous sa propre responsabilité.
Quand bien même les experts judiciaires expliquent les raisons qui les amènent, dans leur rapport définitif, à retenir que l’organisation des soins dans la clinique avait été défaillante puisqu’ils soulignent qu’un service d’urgence devait avoir la possibilité d’obtenir des résultats d’analyse biologiques, y compris pendant la nuit, et qu’à l’époque, des dysfonctionnements du matériel à lecture rapide avaient été signalés, il apparaît que ce raisonnement est développé dans le rapport définitif mais sans que les dires des parties insistent sur ce point et alors que la responsabilité de la clinique était écartée auparavant.
Ces éléments montrent que d’importantes contestations vont être élevées à propos de l’imputabilité d’une part de la perte de chance à la clinique, de sorte que les demandes présentées à son encontre ne peuvent être appréciées par le juge des référés.
S’agissant des demandes à l’égard du Docteur [B] et de son assureur l’Equité :
Les experts concluent que la réalité de l’état de choc septique avec anurie, compliqué d’une coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD) n’est apparue au Docteur [B] que vers 8heures le 5 novembre 2018, de sorte que ce praticien a méconnu la gravité de l’état de M. [O] pendant 9 heures. Ce praticien n’a pas tenu compte des résultats alarmants de la biologie (qui n’étaient pas “fiabilisés”), n’a pas requis un scanner en urgence, de sorte que le patient n’a reçu aucun soin actif efficace ni à visée diagnostique ni à visée thérapeutique pendant son séjour à la clinique.
Ils retiennent donc une part de responsabilité du retard de prise en charge et de perte de chance à la charge du Docteur [B] à hauteur de 30%.
Madame le Docteur [B] et son assureur ne contestent pas qu’une part de responsabilité puisse être imputée à ce praticien ; ils estiment que la demande présentée revient à solliciter la liquidation de l’entier préjudice de M. [O].
S’il est vrai que les demandeurs détaillent les éléments des préjudices qu’ils estiment souffrir, il est clair que c’est à l’appui d’une demande de provision, laquelle ne peut couvrir que la part non contestable du préjudice imputable, ce qui entre dans les pouvoirs du juge des référés.
M. [O] détaille comme suit son évaluation de ses préjudices, après application du taux de perte de chance de 50% :
- dépenses de santé actuelles : 800 euros
- frais divers : 8.000 euros (assistance pour sa défense pendant les expertises, frais de reprographie, frais de déplacement, frais d’aménagements du logement temporaires)
- aide humaine temporaire : 165.000 euros
- assistance par tierce personne permanente : 1.800.000 euros,
- frais de logement adapté : 275.000 euros
- frais d’aménagement du véhicule : 40.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 11.750 euros
- souffrances endurées : 30.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 170.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 25.000 euros
- préjudice sexuel : 25.000 euros
- préjudicie d’agrément : 25.000 euros.
Le Docteur [B] et son assureur insistent sur le fait qu’ils contesteront le taux de perte de chance qui est imputé par les experts au Docteur [B] qu’ils estiment ne pas pouvoir dépasser 20% ; ils rappellent avoir déjà versé une provision de 200.000 euros et soulignent que le demandeur ne produit pas de justificatifs de ses différentes demandes ; ils estiment la provision qui serait mise à leur charge ne pourrait excéder 50.000 euros.
Il convient toutefois, au vu en particulier de l’importance du préjudice lié à la nécessité pour M. [O] de bénéficier quotidiennement d’une assistance par tierce personne depuis novembre 2018 - sans se prononcer sur les modalités d’évaluation à retenir, ce qui sera apprécié par le juge du fond - ainsi que sur l’importance des préjudices esthétiques, sexuel et d’agrément, et des frais matériels exposés (assistance aux expertises notamment), de considérer que l’obligation non sérieusement contestable du Docteur [B] au regard de sa participation à la perte de chance subie par M. [O], justifie de mettre à sa charge avec son assureur une provision de 80.000 euros en sus de celle déjà versée.
S’agissant du préjudice subi par ricochet par Madame [U], il ressort des éléments transmis qu’elle partage la vie de M. [O] dès avant les atteintes physiques souffertes par son compagnon, de sorte qu’elle souffre d’un incontestable préjudice qui justifie l’allocation à son profit d’une provision.
Au regard des contestations existantes concernant les taux de perte de chance à imputer aux défendeurs, cette demande ne peut être accueillie qu’à l’encontre du Docteur [B] pour les raisons exposés précédemment. Sa demande sera accueillie à hauteur de 3.000 euros et mise à la charge du Docteur [B] et de son assureur.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame le Docteur [K] [B] et l’Equité seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à M. [T] [O] et Mme [V] [U] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées à l’encontre du Pôle de santé du [16] - Clinique de [Localité 14] et de l’[15] ;
Condamnons in solidum Madame le Docteur [K] [B] et la société l’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamnons in solidum Madame le Docteur [K] [B] et la société l’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE à payer à Madame [V] [U] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en tant que victime par ricochet,
Condamnons in solidum Madame le Docteur [K] [B] et la société l’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE aux dépens de la présente instance ;
Condamnons in solidum Madame le Docteur [K] [B] et la société l’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [V] [U] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 27 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER