Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon le premier texte, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, selon le second texte, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été blessé dans un accident de la circulation, a assigné en réparation la société Cadsar propriétaire du véhicule impliqué, ainsi que son assureur, la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (l'assureur) ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la pénalité due à M. X... par l'assureur, en raison du défaut d'offre d'indemnisation dans les délais légaux, l'arrêt retient que c'est à tort que M. X... demande que le doublement de l'intérêt porte aussi sur l'indemnité à caractère économique qui lui a été accordée par le jugement du 9 janvier 1998, alors que l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 a bien précisé que l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à la personne, à l'exclusion de tout préjudice incertain, dépendant de l'appréciation souveraine du juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas fait d'offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de huit mois à compter de l'accident, et alors que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la pénalité prévue à l'article L.211-13 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
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