Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00702 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53R.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00256
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
demande de dispense de comparution
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [J], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mai 2019, l'infirmière des [5] a rédigé une déclaration d'accident du travail pour M. [G] [N], dans laquelle elle décrit les circonstances suivantes pour le fait accidentel survenu le 25 mai 2019 à 2h45 : «En mettant les cartons sur la palette de Caprice, a ressenti une douleur dans l'épaule irradiant jusque dans l'avant du bras». Le certificat médical initial établi le 27 mai 2019 mentionne : «scapulalgies droite».
Par courrier du 5 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de M. [N] a été fixée au 30 septembre 2020.
La SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident initial. Son recours a été rejeté lors de la séance du 22 juillet 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement du 13 décembre 2021 notifié à la SAS [5] par lettre recommandée délivrée le 16 décembre 2021, le pôle social a :
- déclaré irrecevable la SAS [5] en sa demande d'infirmation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
- débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise médicale ;
- débouté la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] ;
- condamné la SAS [5] aux entiers dépens ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 décembre 2021, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer le jugement sauf s'agissant du rejet de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 25 mai 2019 ;
- ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 25 mai 2019 déclaré par M. [N] ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] établi par la caisse ;
- déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est intervenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposable à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 25 mai 2019 déclaré par M. [N].
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] fait valoir l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [H] qui considère que les arrêts de travail ne sont plus justifiés à compter du 1er juillet 2019. Elle invoque également l'avis du docteur [E], le médecin qu'elle a mandaté dans le cadre de l'instance en appel, qui met en exerce l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle critique la motivation de la commission médicale de recours amiable et affirme que les observations de son médecin consultant ont bien été adressées à cette dernière avant qu'elle rende son avis 6 jours plus tard.
Par conclusions reçues au greffe le 21 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- à titre principal, à la confirmation du jugement ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la SAS [5];
- à titre subsidiaire, si le principe d'une expertise médicale devait par extraordinaire être retenu, ordonner au médecin expert désigné de recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, à effet de répondre aux deux questions suivantes : les arrêts de travail et soins prescrits dans les suites de l'accident du travail sont-ils justifiés par une cause totalement étrangère à l'accident du travail et si oui, à partir de quelle date '
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail est étayée par les certificats médicaux de prolongation mentionnant le même siège des lésions, ainsi que par le contrôle du médecin-conseil exercé le 16 septembre 2019. Elle souligne qu'avant l'accident, l'état antérieur à le supposer existant, ne justifiait pas d'arrêt de travail. Elle considère que l'indépendance des docteurs [H] et [E] n'est pas établie dans la mesure où ils interviennent au soutien des intérêts de l'employeur. Elle rappelle que les référentiels d'arrêt de travail n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent remplacer l'appréciation de la situation propre de l'assuré. Elle remarque que la calcification constatée ne remet pas en cause le lien entre les scapulalgies et l'accident et que cette lésion intervient après plus de 150 jours d'arrêt de travail de sorte qu'elle n'a plus aucune incidence sur le coût forfaitaire de l'accident du travail.
MOTIVATION
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la SAS [5] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience, selon la demande qu'elle a formulée par courrier réceptionné au greffe le 4 octobre 2023. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve.
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
Il est admis que lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
En l'espèce, M. [N] a bénéficié de soins et arrêts de travail continus depuis le certificat médical initial du 29 mai 2019 jusqu'au certificat médical de prolongation du 19 mars 2020. À compter du 21 mars 2020, il a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique jusqu'au certificat médical final du 30 septembre 2020. Il a repris le travail à temps complet le 1er octobre suivant et il a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2020 avec un taux d'IPP de 2 %.
Le siège des lésions du 29 mai 2019 jusqu'au 30 septembre 2020 indiqué dans les certificats médicaux successifs est parfaitement identique. En tout état de cause, le médecin-conseil a vérifié que la lésion « tendinopathie épaule droite » indiquée isolément dans le certificat médical de prolongation du 8 août 2019 était bien imputable à l'accident du travail du 25 mai 2019. De plus, le médecin-conseil a également vérifié le 16 septembre 2019 que l'arrêt de travail était justifié.
Dans ce dossier, la présomption d'imputabilité a donc bien vocation à s'appliquer et c'est donc à la SAS [5] de la renverser et de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
À cette fin, l'employeur verse aux débats l'avis de deux médecins consultants.
L'avis du Docteur [H] du 9 juillet 2021 est bien documenté sur la prise en charge sur le plan médical de M. [N] ce qui tend à démontrer que ce médecin consultant a parfaitement eu accès aux informations médicales concernant ce salarié. La calcification signalée au certificat médical du 14 novembre 2019 y est qualifiée de « possiblement post-traumatique ». En revanche, sans aucune démonstration sur le plan médical, le Docteur [H] procède à un découpage au niveau des arrêts de travail considérant que du 27 mai au 30 juin 2019, l'arrêt de travail doit être pris en charge au titre de l'accident du travail « pour la dolorisation temporaire d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite, les arrêts suivants sont à prendre au titre maladie ». Il ajoute qu'un nouvel arrêt de travail est possible en accident du travail si la calcification est considérée comme une lésion nouvelle, pour la période du 4 novembre au 31 décembre 2019 mais que les arrêts intermédiaires du 30 juin au 4 novembre 2019 sont contestables ainsi que ceux du 31 décembre 2019 au 30 septembre 2020 qui doivent être pris au titre de la maladie. Et là de conclure que «la continuité des symptômes et de soins n'est pas obligatoirement en relation exclusive avec l'AT mais peuvent être en relation avec une pathologie intriquée (tendinopathie chronique) qui évolue pour son propre compte». Force est de constater que l'avis du Docteur [H] est de nature à particulièrement complexifier la lecture du dossier médical de M. [N], sans explication claire ni par référence à la littérature médicale ni à partir des éléments d'informations sur l'état de santé du salarié, dans le but évident de limiter artificiellement la durée des arrêts de travail à mettre sur le compte de l'accident du travail.
L'avis du Docteur [E] revient à remettre en cause la continuité de symptômes en faisant valoir une variabilité des lésions, tout en invoquant l'existence d'un état antérieur connu en raison d'un accident du travail déclaré le 4 juin 2018 dans les circonstances suivantes : «en mettant un carton plein de 24 fromages sur la dernière hauteur de la palette, a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite». Le docteur [E] reconnaît néanmoins qu'il ne dispose d'aucune autre information sur cet accident du travail et notamment sur sa prise en charge. Il défend l'analyse du Docteur [H] en faisant la critique de la motivation du jugement et en affirmant que la commission médicale de recours amiable n'a procédé à aucune analyse des pièces communiquées par la caisse. Il conclut qu'il faut ramener la durée de prise en charge des arrêts de travail à la période du 25 mai 2019 au 8 août 2019.
Cependant, force est de constater que le docteur [E] n'apporte aux débats aucun élément médical pertinent. Il procède par affirmation sans aucune démonstration médicale pour considérer que les arrêts de travail après le 8 août 2019 ne sont pas justifiés au titre de l'accident du travail. Il défend les « arguments » développés par le Docteur [H] mais n'arrive pas aux mêmes conclusions que lui.
Par ailleurs, la caisse verse aux débats l'avis motivé de la commission médicale de recours amiable qui a considéré que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'absence d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail du 25 mai 2019, faute pour elle, notamment, d'avoir été destinataire des observations du médecin mandaté par l'employeur.
En tout état de cause, les observations des deux médecins consultants de l'employeur n'apportent aux débats aucun élément décisif dans le cadre d'une contestation de l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail. Ils n'aboutissent pas aux mêmes conclusions, complexifient inutilement et de manière non fondée la lecture de la prise en charge des lésions constatées dans les suites de l'accident du travail du 25 mai 2019 et ne renversent pas la présomption d'imputabilité. Ils ne permettent pas non plus de justifier de la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris sur l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable, les juges judiciaires n'ayant pas à confirmer ou à infirmer la décision d'une commission administrative.
La SAS [5], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dispense de comparution à l'audience la SAS [5] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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