Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 738 F-D
Recours n° P 23-60.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [S] [X], domicilié société [Adresse 1], a formé le recours n° P 23-60.042 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Gros oeuvre-Structure » (C-01.12) et « Menuiseries » (C-01.15).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que pour la rubrique C-01.12, les diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée, qui exige des connaissances plus spécifiques en la matière et son expérience professionnelle est insuffisante, pour la rubrique C-01.15, son expérience professionnelle et ses travaux scientifiques ou techniques sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la spécialité demandée.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [X] fait valoir que, dirigeant sa propre entreprise, son expérience professionnelle de 37 années dans ces domaines lui semble suffisante, que son activité correspond exactement à la rubrique C-01.15 et qu'il est intervenu depuis un an à une dizaine de reprises comme accompagnant et sapiteur auprès d'un expert judiciaire, que s'agissant de la rubrique C-01.12, la motivation de l'assemblée générale est inexacte concernant la spécialité charpente bois qu'il domine parfaitement, sachant qu'un expert ne peut avoir des compétences affirmées que dans un seul secteur, à savoir béton armé ou charpente bois ou charpente métallique.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [X] sur la liste des experts judiciaires dans l'une et l'autre des rubriques sollicitées.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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