Texte intégral
MINUTE N° 519/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 novembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04018 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVNX
Décision déférée à la cour : 17 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [Y] [D] et
Madame [T] [I] épouse [D]
demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 7]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège[Adresse 1] à [Localité 8]
repreésentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte authentique du 19 août 1975 reçu par Me [U] [M], notaire, [B] [L], indiquée comme étant née le [Date naissance 3] 1910 à [Localité 9] (Allemagne) a vendu à M. [Y] [D] et Mme [T] [I], son épouse, une maison sise [Adresse 6] à [Localité 7], pour un montant de 210 000 F, sur lequel la somme de 80 000 F a été payée, le solde restant dû, soit 130 000 F, étant converti en rente viagère payable par tranches mensuelles de 900 F chacune jusqu=au décès de [B] [L], cette dernière s'étant réservée un droit d=usage et d=habitation viager gratuit sur la totalité du rez-de-chaussée ainsi que les droits de passage et de circulation indispensables à l=exercice de ces droits.
Au début de l=année 2016, les époux [D] ont eu des doutes quant à la véracité de la date de naissance de leur crédirentière, censée avoir 105 ans à cette date, lesquels les ont conduit à faire des recherches sur la date de naissance réelle de [B] [L] ; ils ont obtenu un extrait d=acte d=état civil allemand du 4 juillet 2016 mentionnant que l'intéressée était née le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 9].
[B] [L] est décédée le [Date décès 5] 2017.
Considérant que Me [M], le notaire, avait commis une faute en ne vérifiant par l=état civil de [B] [L], ce qui, pour eux, a été source d=un préjudice dès lors que le montant de la rente est nécessairement différent selon que la bénéficiaire est âgée de 65 ou de 55 ans, les époux [D]-[I], les 13 et 15 février 2019, ont fait assigner Me [R] [C], successeur de Me [M], et la société anonyme MMA IARD en qualité d=assureur de ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de les voir condamner à réparer leur préjudice sur le fondement de l=article1240 du code civil.
Par jugement du 17 août 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
- mis Me [R] [C], prise en sa qualité de successeur de Me [U] [M], hors de cause ;
- déclaré l=action directe introduite par les époux [D] à l=encontre de la société MMA IARD, assureur de responsabilité civile de M. [U] [M], non prescrite et recevable en l=absence des héritiers de ce notaire ;
- débouté les époux [D] de leurs demandes tendant à l=octroi de dommages et intérêts ;
- dit n=y avoir lieu d=allouer quelque montant que ce soit aux défendeurs au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [D] solidairement aux dépens ;
- dit n=y avoir lieu d=ordonner l=exécution provisoire.
Après avoir mis hors de cause Me [C], prise en sa qualité de successeur de Me [M], et déclaré non prescrite et, en l=absence des héritiers de ce dernier notaire, recevable, l=action directe introduite par les époux [D] à l=encontre de la société MMA IARD, assureur de responsabilité civile de Me [M], le tribunal a relevé qu'il incombait au notaire de vérifier l=état civil des parties contractantes en sollicitant notamment un document officiel de la part de la venderesse et qu'à défaut d=y avoir procédé, une telle erreur en résultant engageait sa responsabilité professionnelle pour faute.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1968 et suivants du code civil afférents au contrat de rente viagère, le tribunal, sur le préjudice a indiqué que ce contrat dépendait d=un ensemble de considérations dont l=âge du crédirentier, les informations données sur l=espérance de vie par les tables de mortalité ne constituant, cependant, qu=une approximation à pondérer en fonction d=autres paramètres.
Après examen des pièces versées aux débats, il a fait état de ce que l=acte authentique avait été précédé d=une convention à date non précisée, passée de gré à gré entre M. [D] représenté par sa mère et [B] [L], à laquelle Me [M] n=avait pas participé et qui ne portait pas la date de naissance de la crédirentière, et qu=aucun document ne contenait de méthode de calcul ou de référence à des tables de mortalité.
Il en a déduit qu'il n=était pas démontré par les époux [D]-[I] que l=âge de [B] [L] avait constitué un élément déterminant dans la fixation de la rente viagère ni que la somme mensuelle de 374,76 F à laquelle les époux entendaient voir fixer cette rente due par application des tables de mortalité au regard de l=âge réel de [B] [L] n=avait pas permis d=atteindre cet objectif.
Pour débouter les époux [D] de leur demande, il a retenu qu=ils ne justifiaient pas que la faute commise par Me [M] leur ait causé un préjudice d=un montant de plus de 120 000 euros, prétention du reste fondée sur le seul âge réel de la crédirentière pour déterminer la rente viagère qui aurait été due.
Les époux [D]-[I] ont interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2021, en ce qu=il les a déboutés de leur demande tendant à l=octroi de dommages et intérêts et les a condamnés solidairement aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2021, les époux [D]-[I] demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris relativement aux chefs critiqués dans la déclaration d=appel ;
statuant à nouveau :
- condamner la société MMA IARD en sa qualité d=assureur de Me [M] au paiement de la somme de 120 583 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l=assignation de première instance, soit le 13 février 2019 ;
- condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral qu=ils ont subi, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la date de l=assignation de première instance, soit le 13 février 2019 ;
- condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des deux instances.
Les époux [D]-[I] critiquent le premier juge en ce qu'il n'a pas tiré de conclusion de ce que l=âge du crédirentier est un élément déterminant dans la vente d=un bien en viager puisque si l=acquéreur se doit d=apprécier la valeur du bien aliéné ou son occupation, c=est surtout l=incidence que peut avoir l=âge du crédirentier lors de la vente qui est déterminant dans le consentement donné à celle-ci par les acquéreurs.
Ils reprochent au premier juge d=avoir considéré qu=ils ne justifiaient pas de ce que la faute du notaire leur ait causé un préjudice alors que le mensonge de [B] [L] sur son âge les a conduits à un paiement supplémentaire de la rente pendant dix ans.
Ils précisent que la signature de l=acte sous seing privé non daté devait être réitérée en la forme authentique pour * l=appropriation de l=immeuble à M. [D] +, de sorte que l=acte authentique est la convention pertinente à laquelle il convient de se référer. Ils affirment que, dans le projet de vente antérieur à l=acte authentique, l=omission quant à la date de naissance de la crédirentière, élément essentiel du contrat de vente en viager, manifestait la nécessité de le réitérer par un acte authentique, sans quoi ils auraient renoncé à cette vente.
Ils ajoutent que tel qu=il résulte de l=acte authentique, la rente est à verser jusqu=au décès de [B] [L], faisant ainsi de son âge un élément prépondérant à la conclusion de la vente. Selon eux, la différence de dix ans entre l=âge mentionné à l=acte et l=âge réel de la crédirentière les a conduits à payer pendant dix années supplémentaires la rente indépendamment de son montant.
Sur leur préjudice, les appelants indiquent qu'ils se sont rapprochés de la société Olifan pour réaliser une étude comparative à propos des rentes payées sur la base d=une personne ayant 65 ans au moment de la signature de l=acte et d=une personne de 55 ans à la même date, ce dont il ressort que les rentes supplémentaires réglées représentent la somme de 206 619 euros ; en calculant la rente sur la base de l=âge réel de [B] [L], soit 55 ans lors de la vente, ils affirment que la somme aurait été de 86 036 euros, soit un différentiel de 120 583 euros qu=ils sollicitent à titre de dommages et intérêts.
Pour critiquer l=argumentaire adverse selon lequel le montant de la rente a été librement fixé par les parties, les appelants soutiennent que ce ne sont pas eux ou [B] [L] qui ont déterminé son montant, mais bien le notaire au sein de l=acte authentique, et ce, en fonction d=un âge tronqué apparent dans le corps du contrat. Ils concluent que la faute du notaire est directement en lien avec leur préjudice.
Ils contestent le moyen adverse selon lequel ils ne justifient pas des versements de la rente alors qu=en vertu de l=acte, la crédirentière dispose d=une prérogative lui permettant de rendre caduque la vente en cas de paiement resté infructueux, laquelle en aurait fait usage à défaut de versement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, la société MMA IARD demande à la cour de :
- rejeter l=appel ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner les époux [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des deux instances.
Après rappel des règles permettant d=engager la responsabilité du notaire à raison des actes qu=il dresse, la société MMA IARD fait valoir que Me [M], son assuré, n=a pas commis de faute. Elle précise que la vente ayant eu lieu il y a 40 ans, Me [C], successeur de Me [M], ne dispose plus des archives, de sorte qu=il est spéculatif de prétendre que ce dernier n'aurait pas sollicité la transmission des actes d=état civil permettant d'indiquer l=âge exact des parties au contrat.
Elle précise que la date de naissance de [B] [L] varie d=un acte à l=autre, ses documents allemands mentionnant la date du [Date naissance 3] 1920, son certificat de naissance indiquant la date du 21 août 1920, l=acte de vente comportant la date du [Date naissance 3] 1910 et le certificat du livre foncier indiquant la date du 28 août 1910 ; elle estime dans ces conditions qu=il n=est pas démontré que Me [M] n=ait pas procédé aux vérifications d=usage mais qu=il est plus probable qu=il ait tout simplement été en possession de documents erronés.
Sur le lien de causalité entre la prétendue faute du notaire et le préjudice des époux [D], l=intimée rejoint l=analyse du premier juge et soutient qu=il n=est ni certain, ni direct. Elle se fonde sur les articles 1968 et suivants du code civil qui font du contrat de rente viagère un contrat hautement aléatoire pour affirmer qu' en l=espèce le débirentier doit assumer pleinement l=aléa résultant de ce qu=il ignore le nombre de versements périodiques qui devront être effectués. Elle ajoute que le montant et l=aléa ont été librement fixés et acceptés par les parties.
Elle soutient que l=âge du crédirentier n=est pas forcément un élément déterminant du contrat de rente viagère et que le taux peut dépendre d=autres considérations telles que la valeur du bien aliéné, sa valeur locative ou son occupation et que les informations données sur l=espérance de vie par les tables de mortalité ne constituent qu=une approximation et doivent être pondérées en fonction d=autres paramètres, soulignant qu=en l=espèce, il ressort des pièces versées que :
- aucune information n'est donnée sur la valeur du bien au moment de la vente et la répartition du prix entre le bouquet et la rente viagère, étant rappelé que le prix de l'avant-contrat est de la moitié de celui prévu dans l'acte de vente authentique,
- la rente prévue dans l'avant contrat était fixée à 900 F sans qu'aucune importance n'ait été donnée à l'âge de [B] [L] puisqu'il n'y était pas précisé,
- il n'est pas fait référence à une méthode de calcul du taux de rente en relation avec les tables de mortalité.
Elle fait état de ce, qu'en revanche, l'avant-contrat comme l'acte notarié font état d'une vente viagère antérieure, au bénéfice de [G] [X] et du versement d'une rente à celui-ci de 720 F, que ni l'acte sous seing privé ni l'acte reçu par Me [M] n'indiquent une méthode de calcul de la rente effectuée sur la base des tables de mortalité, que la date de décès de [G] [X] n'est pas connue pas plus que l'utilisation qui a été faite par les acquéreurs de la partie de l'immeuble qui était occupée par lui et qu'il n'est pas démontré que la crédirentière aurait accepté le règlement d'une rente très nettement inférieure qui ne lui aurait pas permis durant la vie de son propre crédirentier de payer la rente due à celui-ci.
Elle en déduit que la preuve n=est pas rapportée que les époux [D] n=auraient pas consenti à la vente dans les conditions prévues à l=acte notarié et que la venderesse aurait elle-même consenti à la vente dans des conditions qui lui étaient défavorables.
Sur le préjudice, la société MMA IARD expose que l=espérance de vie trop longue du débirentier ne constitue jamais un préjudice en matière de contrat de rente viagère. Elle précise que, si la cour devait accueillir la demande des époux [D], leur préjudice peut seulement être constitué d=une perte de chance d=avoir renoncé à la vente au regard de l=âge réel de [B] [L].
Enfin, elle considère que le montant sollicité par les époux [D] est trop élevé, indiquant que leurs calculs ne tiennent pas compte de ce qu=ils ont pu percevoir des loyers pour l=étage supérieur à compter du décès de [G] [X], lui-même crédirentier initial de [B] [L]. Elle ajoute qu'ils n=ont pas justifié du règlement intégral des rentes payées jusqu=au décès de cette dernière.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Me [M] assuré de la société MMA IARD
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
C'est avec pertinence que le premier juge a indiqué qu'en sa qualité de notaire rédacteur d'un acte authentique, Me [M] se devait de vérifier l'état civil des parties contractantes et qu'à défaut d'y avoir procédé, sa faute devait être retenue, étant souligné que la date de naissance de [B] [L] indiquée comme étant le [Date naissance 3] 1910 dans l'acte authentique du 19 août 1975 est, à l'évidence, erronée considération prise de l'extrait d'acte de naissance de l'intéressée, document d'état civil que le notaire auraît dû solliciter pour le reprendre avec exactitude, [B] [L] étant née le [Date naissance 4] 2020.
Néanmoins, comme l'a retenu le premier juge, les époux [D]-[I] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice lequel serait en lien avec cette faute puisque l'acte sous seing privé non daté mais antérieur à l'acte authentique en cause, lequel a été signé et par [B] [L] et par Mme [N] [D] représentant son fils [Y], témoigne d'un accord sur le prix de vente de l'immeuble moyennant le versement d'une rente mensuelle de 900 francs jusqu'à son décès, sans que l'âge de la première ne soit mentionné, ce dont il se déduit que ce dernier n'a pas été considéré comme un élément déterminant de la signature du contrat de rente viagère, étant souligné que l'analyse de l'acte authentique du 19 août 1975 ne permet pas de faire ressortir que l'âge de la venderesse était un élément déterminant de l'engagement des époux [D]-[I], le fait qu'il y soit indiqué que la rente est à verser jusqu=au décès de [B] [L] étant sans emport puisque cette mention est caractéristique et usuelle dans un contrat de rente viagère et n'est que la reproduction de ce qui avait été conclu dans l'avant-contrat.
Dès lors, le préjudice revendiqué par ces derniers comme résultant de la différence d'âge indiqué dans l'acte authentique en cause et l'âge réel de [B] [L] n'est pas établi qu'il soit matériel ou moral.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, les époux [D]-[I] sont condamnés aux dépens, déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 août 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [T] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [T] [I] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE M. [Y] [D] et Mme [T] [I] de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
La greffière, Le président,