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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/04364

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04364

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 81 N° RG 23/04364 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6MX DÉBITEUR : [E] [I] épouse [M] Mme [E] [I] épouse [M] C/ [9] Mme [B] [L] [7] [8] CHEZ [11] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : [9] Mme [B] [L] [7] [8] CHEZ [11] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [E] [I] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-03008 du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME(E)S : [9] Service gestion surendettement [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 Madame [B] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES [7] Chez [12] [Adresse 1] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 [8] CHEZ [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 août 2021, Mme [E] [M] née [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.   Suivant décision du 11 janvier 2022, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.   Mme [B] [L], créancière, a contesté cette décision.   Suivant jugement du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :   Déclaré Mme [B] [L] recevable en sa contestation. Déchu Mme [E] [M] née [I] du bénéfice de la procédure de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public.   Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 7 juillet 2023, Mme [E] [M] née [I] a interjeté appel.   Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024. Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 19 septembre 2024   Mme [E] [M] née [I] demande à la cour :   Vu les articles L. 711-1 et R. 711-1 et suivants du code de la consommation,   Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Lui accorder le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Débouter Mme [B] [L] de ses demandes.   Mme [B] [L] demande à la cour de :   Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation,   Confirmer le jugement déféré. Condamner Mme [E] [M] née [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens.   Les autres parties n'ont pas comparu.     MOTIFS DE LA DÉCISION :     Le premier juge a retenu que Mme [E] [M] née [I] avait été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 26 octobre 2021 ; qu'elle avait perçu le 8 décembre 2021 une indemnité de licenciement d'un montant de 18 882,76 euros ; qu'elle s'était abstenue d'en informer la commission de de surendettement qui avait orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que seul le recours de Mme [B] [L] avait permis de mettre en lumière l'existence de cette indemnité dont le montant n'avait été justifié par la débitrice que sur sa demande. Faisant application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, le premier juge a déchu Mme [E] [M] née [I] du bénéfice de la procédure surendettement.   Au soutien de son appel, Mme [E] [M] née [I] fait valoir qu'en toute bonne foi, elle a omis de déclarer l'indemnité de licenciement à la commission de surendettement. Elle excipe de ses difficultés de santé. Elle précise que la somme de 18 882,76 euros a été affectée au paiement de ses charges courantes.   Mme [B] [L] rappelle qu'elle a prêté la somme de 2 000 euros à Mme [E] [M] née [I] qui connaissait des difficultés financières. Elle constate que la débitrice, après perception de l'indemnité de licenciement, aurait été en mesure de désintéresser ses créanciers mais qu'elle s'est abstenue d'en informer la commission de surendettement.   L'article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement.   Il est constant que Mme [E] [M] née [I] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 26 octobre 2021. Elle déclarait des dettes à hauteur de la somme de 15 023,96 euros. Il est également constant qu'elle a perçu le 8 décembre 2021 une indemnité de licenciement d'un montant de 18 882,76 euros mais qu'elle s'était abstenue d'en informer la commission de surendettement qui a imposé le 11 janvier 2022 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle détenait alors des fonds lui permettant de mettre un terme à sa situation de surendettement, ce qu'elle ne pouvait méconnaître, mais en a disposé sans l'accord de ses créanciers ou de la commission de surendettement.   C'est à bon droit que le premier juge a déchu Mme [E] [M] née [I] du bénéfice de la procédure de surendettement.   Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [E] [M] née [I] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.   Mme [E] [M] née [I] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.     PAR CES MOTIFS :     La cour,   Confirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.   Y ajoutant,   Condamne Mme [E] [M] née [I] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.   Condamne Mme [E] [M] née [I] aux dépens de la procédure d'appel.   Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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