Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-19.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.417
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ..., représentée par son curateur M. Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Guy Y...,
2 / de Mme Danièle, Léa A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1992, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 489 et 1112 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond selon lesquelles, d'une part, des difficultés psychologiques de Mme X... ne traduisaient pas l'existence d'un trouble mental au moment des actes de vente des 15 novembre 1990 et 31 janvier 1991 et, d'autre part, que les lettres adressées par le notaire à la venderesse ne caractérisaient aucune pression sur celle-ci ;
que le moyen doit, donc, être écarté ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1982
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