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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-15.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.906

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1er section), au profit : 1°/ de Mme Marie-Madeleine X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Escat, demeurant ..., 2°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Escat, demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Pierre Y..., gérant de la société Brico-Pyrénées, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 86 du décret du 27 décembre 1985 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP Z..., Salabert, Sembres, huissiers de justice, a été désignée par ordonnance comme administrateur provisoire de la société Escat, avec mission de se substituer à M. B..., président du conseil d'administration, qui faisait l'objet de poursuites pénales et avait été placé sous contrôle judiciaire; que sur la déclaration de cessation des paiements de M. Z... le redressement judiciaire de la société a été prononcé; qu'à l'issue de la période d'observation, le Tribunal a déclaré irrecevable la proposition de plan de continuation présentée par M. B... et a arrêté le plan de cession de l'entreprise proposé par l'administrateur judiciaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant irrecevable la proposition de plan de continuation, l'arrêt énonce que seul l'administrateur provisoire, chargé par décision de justice de substituer ce débiteur, puis l'administrateur judiciaire mandaté à l'occasion de l'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire, avaient la possibilité de faire des propositions au nom de l'intéressé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'administrateur provisoire substitué à M. B... dans ses fonctions de directeur de la société avait été appelé à l'instance et entendu par la juridiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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