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Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-83.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.615

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Patrick Y... et Jacques Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 31 alinéa 2, et 32 alinéa 1, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Patrick Y... le délit de diffamation publique envers Paul X..., citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public en sa qualité de sénateur de la République et de président du conseil régional de La Réunion concernant sa vie privée et à l'encontre de Jacques Z..., la complicité de ce délit ; "aux motifs qu'il convient de rappeler à titre liminaire, que s'il est exact que la diffamation évoquée par Paul X... est insusceptible, par application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de donner lieu à un débat sur la preuve de la réalité des faits diffamatoires, s'agissant de faits remontant à plus de dix ans, qui auraient fait, selon la partie civile, l'objet d'une amnistie, il est tout aussi nécessaire de préciser que l'objet comme l'effet de l'amnistie n'est pas la négation matérielle des faits en cause, dont la Cour Suprême admet qu'ils peuvent être évoqués ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les éditoriaux incriminés étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Paul X... puisqu'il est indiqué "qu'il a bien assassiné Alexis A..." ou que "depuis l'assassinat de M. A... le 25 mai 1946, c'est comme ça, on sait que c'est lui, mais il ne veut pas le dire" ou encore que "le 25 mai c'est Paul X... qui tient le revolver..." ; que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire ; que les dispositions précitées de I'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, d'une part, ne s'opposent pas à une évocation complète d'un événement historique, d'autre part, n'empêchent pas les prévenus de tenter de faire la preuve de leur bonne foi, étant précisé que celle-ci ne saurait ressortir du seul fait qu'ils n'ont pas menti ; que, c'est à tort que le tribunal a estimé que les prévenus ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi, du fait du ton polémique des éditoriaux dont s'agit, qui s'apparentait plus à une campagne de dénigrement qu'à l'exercice d'un devoir d'information des lecteurs sur des événements historiques ; qu'en effet, la bonne foi peut résulter du fait que l'on a lancé des imputations diffamatoires devant des personnes qui avaient le droit de savoir et que l'on avait le devoir d'informer ; qu'il apparaît essentiel au respect des principes fondamentaux de la démocratie de permettre d'informer l'opinion publique de faits graves que la morale publique réprouve ; qu'en l'espèce, les passages incriminés font référence à un événement historique particulièrement important de l'histoire de Ia Réunion, à savoir la mort violente d'Alexis A... à l'occasion d'une campagne électorale l'opposant à Raymond X... ; que cet événement est un événement majeur de l'histoire de Ia Réunion, en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique, qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leurs suffrages ; que les passages incriminés se trouvent insérés dans des articles traitant respectivement de la bi-départementalisation, projet soutenu notamment par Paul X..., et de la mise en examen de ce même Paul X... par un juge d'instruction parisien, pour avoir manqué à ses obligations de déclaration de son patrimoine en sa qualité de sénateur ; qu'il ne s'agit pas là, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, d'un "événement local ou national de quelque importance", mais d'événements d'une importance essentielle au niveau local ; qu'en rappelant le rôle que tint Paul X..., sénateur de la République et Président du conseil régional, dans l'attentat perpétré contre Alexis A..., le rédacteur des éditoriaux, qui, dès lors qu'il narrait cet événement historique, était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..., a cherché à permettre à ses lecteurs d'avoir un éclairage particulier de la personnalité et du passé de celui qui, régulièrement, brigue leurs suffrages ; que dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'il en est de même dans l'évocation d'un fait historique ; que dès lors le ton polémique des éditoriaux dont s'agit, qui n'est pas l'expression d'une campagne de dénigrement, ne saurait empêcher que soit reconnue la bonne foi des prévenus ; "alors que l'article qui évoque un point d'histoire doit contenir toutes les précisions que le devoir d'objectivité du journaliste commande d'y insérer et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les écrits incriminés, loin de "narrer" le point d'histoire qu'ils évoquent, comme l'a à tort affirmé la cour d'appel par un motif erroné, se bornent à accuser Paul X... "d'assassinat" sans avoir apporté aucune précision sur l'événement historique évoqué exclusivement à seule fin de nourrir une polémique politique ; "alors que la référence à l'histoire n'excuse en rien l'inexactitude de l'information pas plus que ne l'excuse le combat politique ; que la Cour de Saint-Denis-de-la-Réunion, appelée à plusieurs reprises, sous le contrôle de la Cour de Cassation, à examiner des articles invoquant le point d'histoire objet de sa décision, ne pouvait ignorer - et n'ignorait pas ainsi que ses motifs le laissent clairement entendre - que l'imputation faite par les articles incriminés à Paul X... d'avoir "assassiné Alexis A..., terme qui caractérise la volonté de tuer, était contraire à la vérité judiciaire et donc à la vérité historique et procédait par conséquent d'une dénaturation et d'une présentation tendancieuse des faits, incompatibles en tant que telles, avec la bonne foi ; "alors que contrairement à ce qu'a affirmé l'arrêt par un motif une fois de plus erroné, l'évocation d'un fait historique n'échappe pas à la règle selon laquelle les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire, cette présomption ne pouvant disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi, que l'absence de prudence, constatée en l'espèce par la cour d'appel, exclut nécessairement" ; Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; que la critique qui se prétend historique n'échappe pas à cette règle pas plus que la controverse politique, que ni l'une ni l'autre n'autorise les attaques personnelles ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 15 mai 2000 Paul X... a fait citer Patrick Y... et Jacques Z... devant le tribunal correctionnel respectivement des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit à raison d'articles rédigés par ce dernier dans "le journal de la Réunion" les 18 décembre 1999, 5 et 12 février 2000, qui affirment notamment que Paul X... avait "assassiné" Alexis A... ; Attendu que, pour relaxer les prévenus au bénéfice de la bonne foi, les juges du second degré, après avoir reconnu le caractère diffamatoire des écrits litigieux, retiennent que le journaliste qui relatait un événement historique était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..., que l'évocation historique comme la controverse politique n'était pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la présentation des faits imputés à Paul X... sous la qualification d'assassinat par l'auteur de l'article qui ne pouvait ignorer l'inexactitude de cette qualification, manifestait une outrance qui, sous couvert de narration historique et de controverse politique, s'analysait comme une attaque personnelle exclusive de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 26 avril 2001 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-14 | Jurisprudence Berlioz