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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-83.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.803

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre contre le jugement en dernier ressort du Tribunal de police de VIENNE, en date du 3 juin 1996, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 3 amendes de 25O francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les trois contraventions dont le prévenu a été déclaré coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz