Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/181
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00177
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZU
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. BOULANGERIES PAUL prise en son établissement de MULHOUSE [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [S] née le 07 mai 1974, a le 10 février 2014, été engagée par la SAS Boulangerie Paul en qualité de directeur du site, catégorie cadre, moyennant un salaire brut de 2.700 €.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
Par avenant du 1er septembre 2014 elle a été nommée responsable de magasin affectée au magasin des maréchaux à Mulhouse moyennant un salaire de 2.600 €.
Par un nouvel avenant du 24 mai 2016 à effet au 1er janvier 2016, la rémunération était portée à 2.900 €.
Le 14 février 2017 Madame [S] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Elle a été évacuée à l'hôpital, et placée en arrêt de travail reconduit sans interruption depuis lors.
Le 15 mai 2017 la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2018, la salariée prenait acte de la rupture de contrat de travail pour quatre griefs :
- un sous-effectif chronique l'ayant contraint à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires,
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- une sanction disciplinaire injustifiée le 13 février 2017,
- un harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de son état de santé et à l'accident du travail.
Le 06 septembre 2019, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin de faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité, et à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La salariée réclamait divers montants liés à l'exécution, et la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le Conseil de Prud'hommes a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission,
- Débouté Madame [S] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- Condamné la SAS Boulangerie Paul à payer à Madame [S] les sommes de :
* 26.482 € bruts au titre des heures supplémentaires
* 2.648,20 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.021,13 € bruts au titre des jours de repos compensateur,
* 102,11 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société a été condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, et l'exécution provisoire ordonnée.
Par déclaration du 11 janvier 2022 Madame [H] [S] à laquelle le jugement avait été notifié le 15 décembre 2021 a interjeté appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 septembre 2022 Madame [H] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
- juger que la prise d'acte de rupture est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur,
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,
- juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, et à son obligation de sécurité et de santé,
- déclarer la société entièrement responsable des préjudices subis par Madame [S] au titre de ses charges et conditions de travail, et de la dégradation de son état de santé,
- condamner la société boulangerie Paul à lui payer les sommes de :
* 18.292,20 € à titre d'indemnité de licenciement nul
* 3.493,35 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9.146,10 € à titre d'indemnité conventionnelle contractuelle de préavis
* 914,61 € au titre des congés payés afférents,
* 58.876,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des charges et conditions de travail,
* 36.584,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'altération durable de l'état de santé physique et mentale et de la compromission de son avenir professionnel,
* 55.767,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 5.576,32 € au titre des congés payés afférents,
* 2.392 € au titre de 17 jours de repos compensateur,
* 239,20 € au titre des congés payés afférents,
* 18.292,20 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la condamnation de l'intimée à procéder à la rectification des documents sociaux, et des bulletins de paye, et sa condamnation aux entiers frais et dépens de première instance, et d'appel, et enfin elle conclut au débouté de l'appel incident.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juillet 2022, la SAS Boulangerie Paul demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et a débouté Madame [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour la charge et les conditions de travail, des dommages et intérêts pour l'altération de l'état de santé, et enfin de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Elle forme un appel incident, et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée 26.482 € brut au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que 1.021,13 € au titre du repos compensateur, outre les congés payés afférents, et enfin 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de débouter Madame [S] de toutes ses prétentions.
À titre subsidiaire elle demande à la cour de réduire les demandes indemnitaires à de bien plus juste proportions, et de confirmer le jugement s'agissant des montants alloués au titre des heures supplémentaires, des jours de repos compensateur, et des congés payés afférents aux deux.
Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les heures supplémentaires, et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile ;
En cas de litige relatif à l'existence, ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Madame [S] affirme que confronter à un sous-effectif et un absentéisme récurrent des effectifs elle a été amenée à accomplir de nombreuses heures supplémentaires pour assurer la continuité du service au point d'avoir été victime d'un accident du travail d'origine professionnelle en raison de son épuisement médicalement constaté. Elle déclare avoir effectué 4864 heures supplémentaires non rémunérées sur la période d'emploi.
À l'appui de ses prétentions elle produit en annexe 7 un décompte mentionnant invariablement (sauf les jours fériés, et de congés) 12 heures supplémentaires par semaine entre mars 2014 et février 2017, et 7 attestations de témoin.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer, et de produire ses propres éléments.
L'employeur réplique que le décomptes a été fabriqué pour les besoins de la procédure, qu'il s'agit d'un horaire type sur la base duquel elle a bâti des extrapolations, que ce tableau n'est étayé par aucune autre pièce, que les attestations sont sujettes à caution, que les heures supplémentaires effectuées ont été régulièrement payées, et que la salariée n'a pas effectué d'autres heures au-delà de celles-ci.
Or il convient de rappeler que l'employeur qui a une obligation légale, et conventionnelle, de contrôle des heures de travail, ne justifie en l'espèce pas avoir respecté cette obligation. Et il ne peut, au titre des éléments qu'il lui appartient de fournir, se contenter de critiquer les éléments de preuve produits par la salariée.
S'il apparaît exact que le décompte fourni par la salariée mentionne invariablement 4h20 supplémentaires par jour travaillé, soit 12 heures supplémentaires par semaine et ce durant trois ans. Il apparaît également que le décompte ne déduit pas les heures supplémentaires effectivement payées par l'employeur conformément aux bulletins de paie produits notamment les mois de décembre, mois d'intense activité.
En revanche contrairement aux affirmations de l'employeur ce décompte n'est pas le seul élément versé aux débats. Madame [S] verse aux débats un certain nombre d'attestations de témoins confirmant ses déclarations. Ainsi :
- Monsieur [E] [R] atteste que Madame [S] travaillait chaque jour sauf le jour de fermeture du fait d'un absentéisme chronique,
- Madame [Y] [V], vendeuse, lors d'un remplacement de Madame [S] explique s'être retrouvée en difficulté du fait de l'absence maladie de deux salariés, qu'elle en avait assez de faire 13 heures par jour sans paiement des heures supplémentaires, et que [H] était toujours présente, et a toujours fait le maximum pour faire tourner le magasin au détriment de sa vie personnelle.
- Monsieur [D] [A], vendeur qui atteste que [H] était présente au magasin tous les jours, sans jour de repos de 7h jusqu'à 20 h afin de pallier les absences répétitives de plusieurs personnes, ce qui était récurrent. Le salarié précise avoir été mal à l'aise par la trop grosse charge de travail qui lui était demandée au vu de l'absentéisme chronique.
- Monsieur [U] [P] encadrant technique déclare que le rythme de travail demandé par ses supérieurs était tout simplement effroyable, ce pour pallier au manque d'effectifs, arrêts de travail, ou autre problème, et que les salariés faisaient régulièrement des heures incalculables. Il précise que [H] [S] travaillait tous les jours de 7 h à 20 h au minimum 70 heures par semaine et sans jour de congés car elle était dans l'incapacité de le former par manque de temps. Il déclare que les employés étaient en arrêt maladie en raison de ce rythme de travail imposé. Il ajoute qu'à plusieurs reprises [H] a souhaité embaucher du personnel, et s'est heurtée un refus systématique.
Les trois attestations de son ex compagnon et de ses deux filles témoignant de sa grande fatigue et de départs matinaux, et retours tardifs de son lieu de travail ne permettent pas d'attester de l'existence d'heures supplémentaires.
Néanmoins les autres attestations émanant de collègues directs de l'appelante confirme très clairement un réel problème d'effectif au sein de l'établissement rendant nécessaire l'exécution de nombreuses heures supplémentaires par Madame [S]. Quand bien même ces heures n'ont pas été commandées expressément par l'employeur, la charge de travail de la salariée ne peut être accomplie sans effectuer des heures supplémentaires, ce que l'employeur n'ignorait pas compte tenu des demandes d'embauche formulées par l'appelante.
Il apparaît au vu de ces éléments que le conseil des prud'hommes a fait une exacte appréciation des éléments de preuve produits en retirant par ailleurs du décompte deux heure de pause méridienne par jour, (aucun des témoignages versés aux débats n'atteste de la suppression de cette pause), pour aboutir à 11 heures quotidiennes de travail, dont 3h20 d'heures supplémentaires par jour, et 16h40 par semaine entière.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il alloue à Madame [S] une somme de 26.482 € bruts outre les congés payés afférents.
2. Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail invoqué par le salarié, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.
Il résulte de la procédure qu'aucune réclamation quant au paiement des heures supplémentaires n'a été formulée par la salariée lors de l'exécution du contrat de travail. Cette demande n'a été émise que lors de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 13 septembre 2018.
Dans de telles conditions, la seule absence de rémunération d'une partie des heures supplémentaires n'est pas suffisante à elle seule pour caractériser le non-paiement intentionnel de ces heures.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé qu'il n'est pas établi que la société ait intentionnellement décidé de dissimuler les heures supplémentaires, et qu'il a débouté Madame [S] de ce chef de demande. Le jugement est sur ce point confirmé.
3. Sur le repos compensateur travail dissimulé
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont reconnus un droit à 7,5 jours de repos non pris, et non rémunérés ainsi que les congés payés afférents. L'appelante ne démontre pas en quoi le calcul du conseil des prud'hommes serait erroné. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
I
4. Sur les manquements aux obligations essentielles du contrat de travail, l'exécution de bonne foi du contrat de travail, et le harcèlement moral
Madame [S] réclame les sommes suivantes :
* 54.876,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des charges, et conditions de travail,
* 36.584,40 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'altération durable de l'état de santé physique et morale, et de la compromission de son avenir professionnel.
Dans les motifs de ses conclusions elle invoque d'une part un manquement aux obligations essentielles du contrat de travail et développe l'atteinte aux conditions de travail (heures supplémentaires, surcharge de travail, repos, empêchement de recruter) l'ensemble ayant eu des conséquences sur sa santé.
Elle invoque par ailleurs une responsabilité de l'employeur au titre des conditions d'emploi invoquant là encore surcharge de travail qui constituerait une violation de l'obligation de sécurité, et enfin elle affirme que le surmenage, l'épuisement professionnel, et les pressions constantes de l'employeur sont constitutifs de harcèlement moral.
Il apparaît ainsi qu'elle multiplie les demandes de dommages et intérêts en évoquant les mêmes faits.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L 1154-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant du harcèlement moral, les faits invoqués par la salariée étant antérieurs et postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient, pour les premiers, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
En l'espèce il a ci-dessus été établi que Madame [S] établit a effectué de nombreuses heures supplémentaires générant une absence de prise de repos, et une grande fatigue. En revanche elle n'établit l'existence d'aucune pression de son employeur.
L'exécution de nombreuses heures supplémentaires, entraînant un épuisement du salarié, ne constitue pas en soi un acte de harcèlement moral. Ce chef de demande a par conséquent à juste titre été rejeté par le conseil des prud'hommes, quand bien même celui-ci ne s'est pas expressément prononcé sur l'existence ou non de harcèlement moral.
- Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail et le respect de l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant un certain nombre d'actions, parmi lesquels la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il est précisé que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances, et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel que jugé ci-dessus, la salariée a effectué de très nombreuses heures supplémentaires, et n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses repos. L'exécution de ces heures témoigne d'une importante surcharge de travail pendant plusieurs années, surcharge qui elle-même résulte d'un manque de personnel entraînant un épuisement, et des arrêts maladie les salariés en place eux-mêmes épuisés, ce qui aggrave d'autant la situation.
Il apparaît que l'employeur n'a, malgré les alertes de Madame [S], et ses demandes d'embauche, pas pris la mesure des conséquences de ce sous-effectif.
Cette inadaptation des moyens humains a eu des conséquences directes sur l'état de santé de l'appelante qui a le 14 février 2017 fait un malaise sur son lieu de travail, a été évacuée à l'hôpital, et placée en arrêt de travail reconduit sans interruption depuis lors. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Dans son certificat médical du 8 août 2018 le Docteur [X] psychiatre au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, énonce que Madame [H] [S] présente un tableau initial de syndrome d'épuisement professionnel consécutif à un stress professionnel intense et durable, selon la description de la patiente. Il relève lui-même une charge psychique et physique intense compliquée par un syndrome dépressif avec perte d'élan vital, atteinte de l'estime de soi, aboulie, et épuisement émotionnel intense. Le médecin écrit que la charge anxieuse est importante et majorée par une péjoration de l'avenir. Il préconise un suivi psychiatrique pour une durée indéterminée sans pouvoir établir de pronostic pour l'avenir.
Le docteur [G] médecin généraliste atteste le 20 mai 2021 que Madame [H] [S] présente une dépression réactionnelle suite à un conflit professionnel traité par le psychiatre, et qu'un traitement médicamenteux est toujours en cours compte tenu de son état d'anxiété latent.
Enfin son ancien compagnon et ses deux filles attestent de leur inquiétude sur son état de santé, car durant la période d'embauche dans cette entreprise Madame [S] a présenté une fatigue intense, un épuisement, et une perte importante de poids.
Il apparaît ainsi que contrairement aux dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail la société Boulangeries Paul s'est abstenue de mettre en place une organisation, et des moyens adaptés afin d'assurer la sécurité, et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, et en particulier de Madame [S].
Ce manquement fautif a eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé de la salariée, et justifie l'allocation d'une somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi compte tenu de la durée, du manquement, et des conséquences pour la salariée à savoir un accident du travail, une dégradation de son état de santé, et un arrêt de travail particulièrement long.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
5 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par courrier du 13 septembre 2018, Madame [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en invoquant les quatre faits suivants :
- Sous-effectif constant des équipes, et absentéismes récurrents, m'ayant contrainte à effectuer des heures supplémentaires hors de toute proportion légale et conventionnelle rendant leur récupération impossible,
- non-paiement des heures supplémentaires et congés payés depuis mon entrée en fonction,
- mesures disciplinaires injustifiées du 13 février 2017,
- faits de harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de l'état de santé dont un accident du travail confirmé par le médecin de la sécurité sociale et par le rapport du psychiatre faisant état d'un épuisement professionnel.
Quand bien même la qualification de harcèlement moral n'a pas été retenue par la cour, les griefs énoncés par la salariée (sauf la contestation de la mesure disciplinaire non maintenue), et les conséquences sur son état de santé, sont bien établis et caractérisent par ailleurs une méconnaissance de l'employeur de son obligation de sécurité.
Ces manquements de l'employeur qui se sont prolongées durant plusieurs années jusqu'à l'accident du travail, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que c'est à juste titre que la salariée a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
- Sur les effets de la prise d'acte
Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que la rupture produit les effets d'une démission, et a rejeté toutes les demandes découlant de la rupture.
Madame [S] conclut que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, dans la mesure où elle a été victime d'un accident du travail d'origine professionnelle, et que l'employeur est responsable d'une violation de l'obligation de sécurité, et de faits de harcèlement moral.
Le harcèlement moral n'a pas été retenu par la cour de sorte que la nullité ne peut résulter de ce chef.
La violation de l'obligation de sécurité n'entraîne pas la nullité du licenciement.
En revanche lorsque la prise d'acte est intervenue alors que le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, la rupture produit les effets d'un licenciement nul. Or en l'espèce Madame [S] a bien été victime d'un accident du travail le 14 février 2017, et se trouvait en arrêt de travail ininterrompu en raison de cet accident, jusqu'au jour de sa prise d'acte.
La prise d'acte produit par conséquent en l'espèce les effets d'un licenciement nul.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail dans un tel cas le salarié bénéficie d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il doit par conséquent être fait droit à la demande de Madame [S] en condamnant la société Boulangeries Paul à lui payer la somme de 18.292,20 €.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité légale de licenciement (3.493,30 €), et de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois (9.146,10 €) et des congés payés afférents, l'ensemble de ces indemnités étant contesté dans leur principe, mais non dans leurs calculs.
6- Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande relative à la rectification des documents sociaux et bulletin de salaire. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et la charge des dépens.
A hauteur de cour l'intimée qui succombe au moins partiellement est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, ce qui entraîne par voie de conséquence le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'équité commande de condamner la société intimée à payer somme de 2500 € à Madame [S] en application de ce même texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse, en ce qu'il :
- Dit et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- déboute Madame [H] [S] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
- la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- la déboute de sa demande de rectification des bulletins de paye et des documents sociaux.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
JUGE que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS Boulangeries Paul à payer à Madame [H] [S] les sommes de :
* 18.292,20 € brut (dix huit mille deux cent quatre vingt douze euros et vingt centimes) à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 3.493,30 € net (trois mille quatre cent quatre vingt treize euros et trente centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9.146,10 € brut (neuf mille cent quarante six euros et dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 914,61 € brut (neuf cent quatorze euros et soixante et un centimes) au titre des congés payés afférents,
* 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
CONDAMNE la SAS Le Boulangeries Paul à adresser à Madame [H] [S] les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés ;
CONDAMNE la SAS Le Boulangeries Paul aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SAS Le Boulangeries Paul à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Le Boulangeries Paul de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,