Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 376 F-D
Recours n° D 16-60.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [K] a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise et interprétariat et traduction en langue russe ; que, par délibération du 15 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a inscrite sous la rubrique traduction en langue anglaise mais a refusé son inscription pour les autres spécialités sollicitées au motif que les besoins étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme [K], qui ne conteste que le refus d'inscription sous les rubriques interprétariat et traduction en langue russe, fait valoir qu'elle est diplômée de l'université [Établissement 1] en tant que linguiste, traductrice et interprète en langues russe, française et anglaise, de la faculté [Établissement 2] ainsi que de la faculté [Établissement 3], qu'elle est traductrice et interprète professionnelle depuis 2007, qu'elle a été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia de 2010 à 2016, qu'elle a suivi des formations pour experts judiciaires relatives aux principes directeurs du procès et aux règles de procédure applicables aux mesures d'instruction et ajoute que les besoins sont croissants dans le domaine de la langue russe ce qui serait de nature à justifier des inscriptions supplémentaires ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel sous les rubriques traduction et interprétariat en langue russe ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
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