Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01867 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL5U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-1473
APPELANTE :
Madame [C] [I] divorcée [D]
demeurant chez M. [T] [L] domicilié sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assigné par procés-verbal de recherches infructueuses du 24/05/2022
Sa Banque Populaire du Sud
immatriculée au (RCS 554 200 808), dont le siege social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siege
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Vincent BERTRAND substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2018, M. [P] [D] a souscrit auprès de la Banque populaire du sud (ci-après la banque) un prêt personnel d'un montant de 30 000 € remboursable en 72 mensualités d'un montant de 498,32 €, à un taux effectif global de 3,84 % l'an.
Le 19 novembre 2018, Mme [C] [I] (divorcée [D]), se serait portée caution des engagements pris par M.[D] à concurrence de 39 000 €.
A la suite d'échéances impayées, le 19 novembre 2020, par courrier recommandé avec avis de réception revenu 'destinataire inconnu à l'adresse', la banque a mis en demeure Mme [I] d'avoir à régulariser la situation.
Le 11 juin 2021, par courrier recommandé avec avis de réception retourné 'destinataire inconnu à l'adresse), la banque a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine du solde débiteur de 7 255,50 €, avec majoration de 8% sur le capital, outre les intérêts de retard, sans succès.
C'est dans ce contexte que par actes des 16 et 26 juillet 2021, la Banque a fait assigner M. [D] et Mme [I] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le solde restant dû.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré recevable l'action en paiement de la Banque populaire du Sud ;
Constaté la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 8 novembre 2018 entre la banque et M. [D] à la date du 11 juin 2021 ;
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire du Sud, au titre du prêt personnel souscrit le 8 novembre 2018 avec M. [D], au jour de la souscription ;
Condamné solidairement M. [D] et Mme [I] en sa qualité de caution, à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 26 486,44 € au titre du contrat de crédit en date du 8 novembre 2018, sans intérêts ;
Débouté la Banque populaire du Sud du surplus de ses demandes ;
Condamné solidairement M. [D] et Mme [I] aux dépens de l'instance ;
Condamné solidairement M. [D] et Mme [I] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l'exécution provisoire.
Le 6 avril 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Juger que la Banque populaire du Sud n'apporte pas la preuve du cautionnement sur lequel elle fonde sa demande à l'égard de Mme [I] ; débouter la Banque populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Juger que la Banque populaire du Sud a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [I] entraînant par la même une perte de chance de ne pas donner cet engagement caution. En conséquence, condamner la Banque populaire du Sud à payer à Mme [I] des dommages-intérêts équivalent au montant de créance moins un euro ; ordonner en tant que de besoin la compensation entre ces sommes ;
Sur l'appel incident de la banque, débouter la Banque populaire du Sud de sa demande tenant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts. Partant, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt personnel souscrit le 8 novembre 2018 ;
En tout état de cause, condamner la Banque populaire du Sud à verser à Mme [I] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, la Banque populaire du Sud demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [I], de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement à paiement M. [D] et Mme [I], y ajoutant :
Faire droit à l'appel incident de la Banque populaire du Sud et condamner solidairement entre eux M. [D] et Mme [I] à lui payer :
la somme principale de 30 784,45 €
les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,66% l'an à compter du 19 novembre 2020 jusqu'au jour du règlement ;
conformément à l'article 700 du code de procédure civile celle de 2 000 €, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Denis Bertrand, avocat soussigné en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 avril 2022, Mme [I] a été relevée de la forclusion résultant du délai d'appel.
M. [P] [D], à qui la Banque a qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mai 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
Les conclusions initiales de Mme [I] et de la Banque Populaire du Sud lui ont été signifiées les 28 juin 2022 et 26 août 2022.
Vu l'ordonnance du clôture du 13 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la preuve de l'engagement de caution
Mme [I] conclut au visa de l'article 1353 du code civil, au débouté de l'action de la banque en ce qu'elle ne produit qu'une copie de l'acte de cautionnement, non l'original.
Toutefois, Mme [I] est mal fondée dans une telle défense dès lors que la photocopie de l'acte d'engagement de caution est lisible, sans surcharge, qu'elle ne dénie ni son écriture ni sa signature et que la banque offre de produire l'original aux débats. La preuve de son engagement de caution est suffisamment rapportée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le devoir de mise en garde la banque
Mme [I] forme une demande indemnitaire en compensation à l'euro près de la créance dont la banque peut se prévaloir à son encontre, se prévalant du manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde.
Elle indique qu'infirmière sans expérience bancaire, elle est caution non avertie ; que la banque n'a pas pris la moindre information quant aux capacités de remboursement de M. [P] [D], alors âgé de 26 ans, qui a injecté le prêt personnel dans les besoins de sa société Ego à qui la banque avait refusé un prêt
Il est constant que le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Mme [I] ne soutient pas en l'espèce que son engagement de caution n'aurait pas été adapté à ses propres capacités financières.
Caution non avertie, elle était créancière de la part de la banque d'un devoir de mise en garde au regard du risque d'endettement né de l'octroi du prêt au regard de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de M. [P] [D].
De l'avis de non imposition 2017, il résulte que l'emprunteur ne percevait que 2000€ de revenus annuels sous forme de pension alimentaire. De la fiche de dialogue, il résulte qu'il ne percevait qu'un revenu professionnel de 100€ avec lequel il devait faire face à un loyer de 250€.
A l'impossible nul n'est tenu et il est inéluctable qu'un emprunteur ne disposant que de revenus si modiques ne pouvait faire face à des échéances mensuelles d'emprunt de 498€. Les premières difficultés de remboursement sont apparues rapidement en août 2019 pour un prêt débloqué le 23 novembre 2018.
L'inadaptation du prêt aux capacités financières de M. [P] [D] est établie et la banque qui ne justifie d'aucune mise en garde est à l'origine directe du préjudice subi par Mme [I] qui se voit recherchée en qualité de caution. Le préjudice est d'autant plus important que la situation d'impayés était inéluctable et il sera fait droit à la demande indemnitaire de Mme [I] à l'euro près de la créance de la Banque populaire du Sud, et à la compensation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a, d'office après l'avoir soumis au contradictoire, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dès lors que la banque ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation précontractuelle de remise à l'emprunteur d'une offre avec un bordereau de rétractation détachable conforme au formulaire type.
Appliquant justement la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ1 21 octobre 2020 n°1918971), le premier juge, a constaté que la clause de l'offre selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'en exemplaire du contrat de crédit doté d'un bordereau de rétractation ne constituait qu'un indice de remise d'une offre dotée d'un formulaire détachable, qui n'était en l'espèce corroboré par aucune indice complémentaire. Pas plus ne l'est-il en cause d'appel par la banque qui ne cherche qu'à renverser la charge de la preuve.
C'est donc à juste titre que le premier juge a privé la banque de son droit à intérêts conventionnels et liquidé la créance à la somme de 26486,44€.
Partie perdante, la Banque Populaire du Sud supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [C] [I] la somme de 26485,44€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
Ordonne la compensation entre les créances respectives de Mme [I] et de la Banque Populaire du Sud.
Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens d'appel.
Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [I] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment