Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-22.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.472
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Au Bon Marché, société anonyme, venant aux droits de la société Sèvres Participations et Gestion, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Duval Margottin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Au Bon Marché, venant aux droits de la société Sèvres Participations et Gestion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile professionnelle Duval Margottin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 1997), que la société Filariane (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 31 juillet 1992 puis en liquidation, son liquidateur judiciaire, la SCP Duval Margottin, autorisé par le juge-commissaire, a, suivant acte du 14 juin 1995, vendu de gré à gré l'ensemble immobilier dépendant de la liquidation ; que la société Sèvres Participations et Gestion, créancière de la société Filariane en vertu d'un acte notarié du 4 novembre 1991, a fait pratiquer le 16 juin 1995 une saisie-attribution sur le prix de vente entre les mains du notaire ; que le liquidateur a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure d'exécution ; que la société Au Bon Marché, venant aux droits de la société Sèvres Participations et Gestion, a demandé à la cour d'appel de dire bonne et valable la saisie-attribution pratiquée au titre de sa créance, subsidiairement de dire que l'état de collocation ne pourra être dressé qu'après l'accomplissement des formalités de purge et paiement de sa créance garantie par l'inscription du privilège du vendeur d'immeuble ;
Attendu que la société Au Bon Marché fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le créancier gagiste peut demander l'attribution judiciaire avant la réalisation et qu'en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est reporté sur le prix ; qu'en l'espèce, le liquidateur ayant procédé à la vente de l'immeuble à l'amiable, viole ce texte, l'arrêt qui retient que, titulaire du privilège du vendeur, elle n'aurait pu solliciter l'attribution du prix de vente à hauteur de sa créance qu'au cas où auraient été réunies les conditions d'application de l'article 161 de la même loi, ce texte ne régissant pas le droit de rétention ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Au Bon Marché invoquait le privilège du vendeur d'immeuble et fait ressortir que ce privilège n'était pas assorti d'un droit de rétention, puis énoncé que le droit de poursuite individuelle du créancier titulaire d'un privilège spécial ne peut s'exercer que dans les circonstances prévues par l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, circonstances non invoquées en la cause, et que, lorsque le juge-commissaire autorise la vente de gré à gré d'immeubles, le liquidateur répartit le prix conformément aux dispositions de l'article 154 de cette loi, l'arrêt retient à bon droit que le créancier bénéficiant d'un tel privilège ne peut obtenir le paiement de sa créance que dans le cadre de la procédure d'ordre ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Bon Marché aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Au Bon Marché à payer à la société civile professionnelle Duval Margottin la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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