Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. François X..., demeurant ... (15ème),
2°) M. Pierre X..., demeurant ... (14ème),
3°) M. Michel X..., demeurant les Charmilles à Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie),
4°) Mme Christine Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
5°) Mme Wanda X..., demeurant ... (Vaucluse),
6°) M. Didier X..., demeurant impasse Pierre Masse à Villeneuve les Avignons (Gard),
7°) M. Thierry X..., demeurant impasse Pierre Masse, à Villeneuve les Avignons (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit du département de la Drôme, pris en la personne de M. le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du département, BP. 003 à Valence (Drôme),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens annexés de cassation au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocats des consorts X... et de Mme Z..., de Me Vincent, avocat du Département de la Drome, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de référence, les terrains expropriés n'étaient accessibles que par un chemin rural, qu'ils ne disposaient pas, à proximité immédiate, de réseaux d'électricité et d'eau de capacité suffisante et qu'ils n'étaient pas situés dans une zone urbanisée de la commune, et en avoir justement déduit qu'ils ne pouvaient bénéficier de la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel, retenant la méthode d'évaluation et les éléments de référence qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a souverainement fixé le montant des indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X... et Y...
Z..., envers le département de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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