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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-12.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.709

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Moulins Soufflet, dont le siège social est quai du Général Sarrail à Nogent-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée X... France, dont le siège est ... 621, à Créteil (Val-de-Marne), 2 ) de la société X... SPA, dont le siège est Corso Stati Uniti 7, Zone industrielle 32020 Padoue (Italie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Moulins Soufflet, de Me Spinosi, avocat des sociétés X... France et X... SPA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Moulins Soufflet a commandé à la société X... France, filiale de la société X... SPA, des travaux destinés à augmenter le débit de son moulin sis à Dienville ; que le cahier des charges mentionnait un "débit de 5 000 quintaux par jour" ; que les sociétés X... ayant assigné la société Moulins Soufflet en paiement du solde des travaux, celle-ci a formé une demande reconventionnelle de mise en conformité des installations, en service depuis avril 1990, et de dommages-intérêts ; qu'après avoir reconnu, au cours de la procédure de première instance, que le moulin fonctionnait dans les conditions prévues au marché depuis novembre 1990, la société Moulins Soufflet a maintenu sa demande d'indemnisation en raison d'une insuffisance de rendement au cours de la période d'avril à novembre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 1992) a fait droit à la demande principale et a rejeté la demande reconventionnelle ; Attendu que la société Moulins Soufflet reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation contractée par les sociétés X... de permettre un débit du moulin de "5 000 quintaux par 24 heures", qualifiée d'obligation de résultat par la cour d'appel, ayant été stipulée en terme de production journalière, l'exécution conforme de cette obligation devait s'apprécier au regard des résultats enregistrés sur 24 heures ; qu'ayant constaté, au vu des télex échangés, les défauts de rendement enregistrés au regard du débit journalier prévu, la cour d'appel ne pouvait, pour pallier l'inexécution manifeste de l'obligation stipulée qui en résultait, prendre en considération les résultats satisfaisants des contrôles horaires ponctuels ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant qualifié d'obligation de résultat l'obligation de permettre un débit de 5 000 quintaux par jour et ayant relevé les défaut de rendement enregistrés sur cette période journalière, entre avril et octobre 1990, la cour d'appel ne pouvait que constater l'inexécution de cette obligation et, partant, le droit à réparation de la société Moulins Soufflet ; qu'en rejetant cependant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant que la société Moulins Soufflet n'apportait pas la preuve que l'insuffisance prétendue des travaux aurait été la cause des défauts de rendement constatés, la cour d'appel a violé derechef l'article 1147 du Code civil et l'article 1315 du même code ; et alors, enfin, qu'en relevant de façon hypothétique que le "fonctionnement inadéquat de l'installation paraît dû au défaut de compétence des employés de Soufflet" plutôt qu'au caractère inadapté ou défectueux de nombreuses pièces remplacées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt constate que, les 28 avril et 18 mai 1990, de même que le 12 novembre 1990, le débit horaire du moulin était conforme aux stipulations contractuelles ; que, loin de retenir une insuffisance de rendement au regard de l'obligation de résultat souscrite par la société X... d'assurer un débit journalier du moulin de 5 000 quintaux, la cour d'appel, après avoir relevé, à juste titre, que la société Moulins Soufflet avait la charge de la preuve de l'inexécution de cette obligation, ajoute que, pour étayer ses allégations qui vont à l'encontre des résultats satisfaisants des contrôles horaires ponctuels, cette société ne produit que des télex émanant d'elle-même et encore qu'elle a refusé à l'huissier commis judiciairement de communiquer les documents qui permettraient de vérifier sur une longue période si le débit journalier était ou non respecté ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que la preuve n'était pas rapportée que le débit journalier contractuellement prévu n'aurait pas été atteint au cours de la période considérée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défenderesses sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les défenderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Moulins Soufflet, envers les sociétés X... France et X... SPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 527

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