Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-44.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.498
Date de décision :
29 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Suzanne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Etablissements Suzanne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., employé en qualité de représentant par la société Etablissements Suzanne, a été licencié par lettre du 14 décembre 1989 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits qui sont invoqués dans cette lettre de licenciement; qu'il ressort de la lettre de licenciement que la société a adressée à M. X... que la première reprochait au second non seulement d'avoir obtenu des résultats insuffisants, mais aussi d'être "mal perçu par un certain nombre de clients"; qu'en ne s'expliquant pas sur ce second grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la lettre de licenciement, non produite par le demandeur au pourvoi et dont les termes sont reproduits dans l'arrêt, ne contient pas le motif dont l'examen a été prétendument délaissé par les juges du fond; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'événement choisi comme condition ne se produit pas, le débiteur n'est tenu que si c'est lui qui a empêché, par son fait personnel, l'accomplissement de la condition; qu'en relevant, pour condamner la société à exécuter l'obligation conditionnelle qu'elle avait souscrite, que l'événement choisi comme condition n'a pas pu se produire, sans justifier que cette impossibilité est due au fait personnel de la société, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une interprétation nécessaire de la convention des parties, que faute par l'employeur d'avoir fixé un objectif, comme il y était tenu, le salarié avait droit à des commissions au taux contractuel, et en a évalué le montant; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Suzanne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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