Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Savoie (URSSAF), dont le siège est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de la SNC Worex et Cie, dont le siège est champ de Balme, le Pas de l'Echelle à Etrembières (Haute-Savoie), Annemasse,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SNC Worex et Cie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déductions au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le deuxième, les sommes à déduire au titre de ces frais de l'assiette des cotisations s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme du remboursement des dépenses réelle ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, ce que l'employeur a la charge de prouver ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex et compagnie pour la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1987, la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques allouées à des salariés, en raison de l'usage de leur véhicule personnel, qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale en vue de la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que l'employeur qui choisit l'indemnisation forfaitaire n'a pas à fournir de justificatif et a la possibilité de se référer à un barême autre que le barême fiscal dès lors qu'il est établi qu'il est sérieux et qu'en l'espèce le barême utilisé est pratiquement identique à celui publié par une revue spécialisée ;
Attendu cependant que nul ne pouvant se créer lui-même les éléments
constitutifs de la preuve dont il a la charge, la seule production par l'employeur du barême d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise ne
suffit pas à établir qu'au-delà du montant retenu par le barême de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires kilométriques afférentes à l'usage professionnel par les salariés de leur véhicule personnel ont été effectivement utilisées par les interessés à la couverture de frais liés à cet usage ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Condamne la SNC Worex et Cie, envers l'URSSAF de Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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