Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/34010 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6IF
AJ du TJ DE PARIS du 22 Mars 2022 N° 2022/006643
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] [C]
domiciliée : chez MAITRE GARANCE CROIZILLE
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/006643 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Garance CROIZILLE, Avocat, #D0667
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] et Mme [W] [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [G], [L], [E] [S] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (92).
Par ordonnance de protection en date du 28 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
-interdit à Monsieur [S] de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Madame [I] [C] et l’enfant,
-interdit à Monsieur [S] de se rendre dans les lieux suivants : dans les [Localité 10],
-interdit à Monsieur [S] de détenir ou porter une arme,
-ordonné à Monsieur [S] de remettre aux services de police ou de gendarmerie toutes les armes dont il est détenteur en vue de leur dépôt au greffe, et notamment l’arme de type Taser,
-ordonné la prise en charge sanitaire sociale ou psychologique de Monsieur [S],
-attribué à Madame [I] [C] la jouissance du domicile familial situé [Adresse 5] [Localité 8],
-dit que Monsieur [S] assumera les frais afférents à ce domicile, à savoir les loyers,
-débouté Madame [I] [C] de sa demande de contribution aux charges du mariage,
-autorisé Madame [I] [C] à dissimuler son adresse et à élire domicile chez son avocat,
-constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-réservé le droit d’hébergement de Monsieur [S] à l’égard de l’enfant,
-ordonné l’interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l’enfant,
-fixé la part contributive de Monsieur [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois.
A la suite de la demande en divorce de Mme [I] [C] en date du 21 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 11 mai 2023 a notamment :
-dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance,
-rappelé que lorsqu’une demande en divorce est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection, les mesures de l’ordonnance de protection, à l’exception de celles prises sur le fondement des § 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil, continue de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passé en force de chose jugée,
Statuant à titre provisoire,
-dit que les époux résident déjà séparément,
-fixé à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] doit verser à Madame [I] [C] en exécution de son devoir de secours, avec indexation annuelle,
-dit que l’autorité parentale à l’égard d’[G] est exercée exclusivement par Madame [I] [C],,
-fixé la résidence habituelle d’[G] au domicile de Madame [I] [C],
-réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] à l’égard de sa fille,
-condamné Monsieur [S] à verser la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [S] née le [Date naissance 2] 2021, avec indexation annuelle,
-dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [C],
-dit que les mesures ci-avant prononcées prendront effet à compter du 21 mars 2023,
-réservé les dépens,
-renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 3 octobre 2023 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce dûment signifié au défendeur et clôture en l’absence de constitution du défendeur,
-rappelé que la décision et de droit exécutoire.
Par conclusions au fond n°1 signifiées au défendeur le 29 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences suivantes :
-ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux,
-juger que Madame [I] [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation soit le 24 septembre 2021,
-dire que Madame [I] [C] exercera seule autorité parentale à l’égard d’[G] [S],
-dire que la résidence de l’enfant [G] [S] est fixée au domicile de Madame [I] [C],
-fixer la part contributive de Monsieur [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [S] à la somme de 250 euros par mois,
-condamner Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Garance Croizille.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude Monsieur [S] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mai 2023,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [O] [S], le divorce de :
Mme [W], [T] [I] [C] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11], [Localité 9] (Colombie)
et
Monsieur [O], [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 24 septembre 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [G] [S] est exercée exclusivement par Mme [W] [I] [C] ;
Dit que Monsieur [O] [S] conserve le droit de surveiller l'éducation de [G] [S] et doit être informé des choix importants la concernant ;
Fixe la résidence habituelle de [G] [S] au domicile de Mme [W] [I] [C] ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [S] à l’égard d’[G] [S] ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [G] [S] due par le père Monsieur [O] [S] à la somme de 250 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [O] [S] à la payer à Madame [W] [I] [C], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier mai de chaque année et pour la première fois le premier mai 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [S] née le [Date naissance 2] 2021 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [I] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute Mme [W] [I] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [O] [S] aux dépens de l'instance et autorise Maître Garance CROIZILLE à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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