Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-81.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.467
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE agissant en sa qualité de tuteur de Georges X... en état d'interdiction légale, contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR du 12 février 1993 qui, après la condamnation de Georges X... pour viol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 306, 346, 377, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne contient aucune mention relative au déroulement de l'audience du 8 février 1993, au cours de laquelle ont eu lieu les débats ;
"alors que, lors de toute audience intéressant les droits de la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement, les débats doivent avoir lieu en public, le ministère public doit être entendu en ses réquisitions et les conseils des parties en leurs plaidoiries ; que le respect de ces formalités essentielles doit, à peine de nullité, être constaté par l'arrêt lui-même" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 371 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne précise, en aucune de ses mentions, ni le caractère public de l'audience des débats du 8 février 1993, ni la présence à cette audience du ministère public, ni l'ordre dans lequel les parties ou leurs conseils ont été entendus ;
Mais attendu qu'en l'absence de ces constatations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision au regard des textes ci-dessus visés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises d'Eure-et-Loir du 12 février 1993 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Eure-et-Loir, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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