Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-86.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.798
Date de décision :
3 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Adolphe X...,
- La société Y...
X...,
- La société Z... DES ILES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de détournement d'objet saisi, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Z... des Iles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois formés par Adolphe X... et la société Y...
X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le délit de détournement d'objet saisi reproché à Adolphe X... et à la SARL Y...
X... était constitué en tous ses éléments ;
"aux motifs que par acte d'huissier en date du 15 novembre 1999, la SARL Z... des Iles, agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 1999 par le président du tribunal mixte paritaire de commerce de Basse-Terre, a signifié à la SARL Compagnie de Transports Maritimes X... la saisie conservatoire du navire Lynndy à l'embarcadère de Trois-Rivière pour garantir le paiement d'une somme de 5 000 francs en principal, et que la société saisie dont le gérant, Adolphe X..., a déclaré ne pouvoir payer la somme réclamée "en ce moment", a été constitué gardien, rappel étant fait au saisi des dispositions des articles 314-1 du Code pénal, 29 et 30 du décret du 27 octobre 1967 ; qu'il est constant qu'entre le 15 et le 29 novembre, le navire Lynndy a continué à naviguer entre Trois-Rivières et les îles des Saintes ; que, contrairement à ce qu'on décidé les premiers juges, le délit de détournement d'objet saisi est constitué en tous ses éléments dès lors que la SARL X... a déplacé à plusieurs reprises le navire du lieu où avait été signifié la saisie-conservatoire, l'intention frauduleuse étant caractérisée par le fait qu'Adolphe X..., mandataire de la société, en sa qualité de gardien du navire saisi, avait connaissance que celui-ci était placé sous main de justice ;
"alors que le délit de détournement d'objet saisi n'est matériellement caractérisé que par un acte de nature à paralyser l'exercice de la saisie et de ses suites ; qu'en se bornant à relever, pour dire que ce délit était caractérisé en l'espèce, que le navire Lynndi, qui faisait l'objet d'une saisie conservatoire qui avait été signifiée le 15 novembre 1999, avait continué à faire des déplacements jusqu'aux îles des Saintes jusqu'au 29 novembre, sans constater aucune circonstance de nature à établir que ces aller et retours étaient de nature à faire échec à la représentation du navire, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-6 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer qu'une infraction est constituée sans en avoir relevé tous les éléments ;
Attendu que, pour dire qu'Adolphe X... et la société Y...
X... ont commis un détournement d'objet saisi, l'arrêt attaqué énonce qu'un bateau appartenant à la seconde, qui avait fait l'objet d'une saisie conservatoire à la requête de la société Z... des Iles, a cependant continué à naviguer ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisie conservatoire, qui rend indisponible l'objet saisi, n'en interdit pas l'usage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
I - Sur le pourvoi de la société Z... des Iles :
Le REJETTE ;
II - Sur les pourvois d'Adolphe X... et de la société Y...
X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 septembre 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique