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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.329

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. l'agent judiciaire du Trésor public, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°) de M. A..., Martial Z..., demeurant 3, allées Paul Y... à Mende (Lozère), 2°) de Mme Eliane, Pierrette Z..., née B..., demeurant 3, allées Paul Y... à Mende (Lozère), 3°) de M. Frédéric Z..., demeurant 3, allées Paul Y... à Mende (Lozère), 4°) de Mlle Isabelle Z..., demeurant 3, allées Paul Y... à Mende (Lozère), 5°) de M. Didier X..., demeurant ... (Landes), 6°) du Centre d'essais des Landes, dont le siège est à Biscarrosse (Landes), 7°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., le Centre d'essais des Landes et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, de nuit, le véhicule administratif conduit par M. X..., agent de l'Etat, heurta et blessa mortellement M. Z... qui était allongé sur le côté droit de la chaussée dans le sens de marche de l'automobile ; que les consorts Z... assignèrent l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées intervint à l'instance ; Attendu que pour dire que la faute commise par la victime n'était pas inexcusable et en conséquence condamner l'agent judiciaire du Trésor à réparer le préjudice des consorts Z..., l'arrêt, après avoir relevé que M. Z..., d'abord assis sur l'accotement, et fatigué après avoir vainement tenté pendant plusieurs heures de monter dans un véhicule de passage, s'était vraisemblablement assoupi sans avoir conscience du danger auquel il s'exposait ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui pouvait formuler une hypothèse pour en déduire que la faute volontaire de la victime n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'agent judiciaire du Trésor public, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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