Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 décembre 2024. 2410262
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2410262
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 21 septembre 2024 dans le respect des délais impartis ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et à la nécessité de disposer d'un titre de séjour pour bénéficier de sa promesse d'embauche prenant effet le 20 janvier 2025 ; il est en outre contraint d'interrompre sa formation d'aide-soignant ce qui compromet son objectif professionnel ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
2. La requête de M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. La requérante est domiciliée à Garches, dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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