Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.669
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° N 19-14.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. X... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.669 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Arban PVC menuiserie Grosfillex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Arban PVC menuiserie Grosfillex, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. B...
M. B... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que X... B... ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu'il invoque à l'encontre de la société Arban Grosfillex et de l'AVOIR débouté en conséquence de la totalité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des article L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération, ce lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il est constant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquels exerce l'activité professionnelle litigieuse. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n'est pas contesté : - qu'aucun contrat de travail n'a jamais été régularisé entre la société ARBAN GROSFILLEX et X... B..., - que la société OBJECTIF BATIMENT dirigée par X... B... est intervenu en qualité de conducteur de travaux sur divers chantiers pour oganiser et superviser la pose de menuiseries extérieures par des entreprises tierces pour le compte de plusieurs agences de la société ARBAN GROSFILLEX, lui a facturé le paiement de ces prestations dans le cadre de la sous-traitance, et a obtenu le règlement de ses factures. Il appartient donc dans ce contexte à X... B... de rapporter la preuve du contrat de travail qu'il invoque, et donc ce qu'il a personnellement exécuté un travail pour le compte de la société ARBAN GROSFILLEX, dans le cadre d'un lien de subordination conférant à l'employeur le pouvoir de lui donner des ordres des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements. En premier lieu, il verse au débat un certain nombre de pièces dont il déduit qu'il recevait des directives et instructions de la part de la direction de la société ARBAN GROSFILLEX non compatibles avec un contrat de prestation de services et s'inscrivant nécessairement dans un lien de subordination, et donc dans un contrat de travail. Après examen de ces documents (pièces 1, 2, 3, 4, 6, 9, 17, 19, 21, 24, 30, et 44 à 49 du demandeur), la cour estime que ceux-ci, constitués pour l'essentiel d'échanges de mails portent effectivement la trace d'instructions données par la SARL ARBAN GROSFILLEX à X... B... en sa qualité de conducteur de travaux, mais constate : - que ces messages lui ont tous étés adressés sur sa messagerie personnelle (« [...]) et non sur une adresse « grosfillex.com » comme celles utilisées par les salariés de la société ARBAN GROSFILLEX, - qu'aucune de ces instructions ne dépasse le cadre de celles normalement données par une entreprise par son sous-traitant chargé d'une mission de conduite de travaux pour l'exécution normale de celle-ci, - que d'ailleurs, même ne cas de mécontentement du donneur d'ordre, celui-ci n'a jamais adressé à X... B... une quelconque remarque relevant de près ou de loin d'un exercice de son pouvoir disciplinaire. Par ailleurs, l'existence du contrat de travail litigieux et en particulier du lien de subordination ici alléguée ne saurait se déduire des faits suivants invoqués par le salarié, dès lors que ces évènements étaient également compatibles avec une telle mission de prestation de services indépendante : - mise à disposition de X... B... d'un bureau de l'entreprise pour y exercer son activité, - mise à disposition de X... B... d'un véhicule, de billets d'avion et d'une carte voyageur AIR France, l'entreprise pouvant parfaitement préférer faire ainsi l'avance de ses frais à son prestataire de services plutôt que de les lui rembourser après coup, - présentation de X... B... par L... E... à ses clients comme étant « son » conducteur de travaux, cette qualité étant incontestablement la sienne, qu'il soit salarié ou prestataire de services indépendant. La cour relève que c'est d'ailleurs pour la même raison qu'il avait la capacité de représenter la société ARBAN GROSFILLEXGROSFILLEX vis-à-vis des tiers, notamment lors des réunions de chantier ou dans la relation avec les poseurs de sous-traitants, ou que son numéro de téléphone personnel se trouvait sur certains documents établis au nom de L... E... et destinés aux clients et partenaires extérieurs de cette entreprise – mention de X... B... sur ce qu'il présente comme étant une liste des salariés de l'entreprise (sa pièce). La société relève toutefois à juste titre qu'il s'agissait là d'une fiche récapitulant non pas les coordonnées de ses salariés, mais celles des personnes susceptibles d'intervenir en cas de difficulté sur les chantiers. ? L'argument est donc particulièrement dénué de pertinence. – invitation de patrice B... au repas annuel de l'agence ARBAN GROSFILLEX de Bron en 2011 et au « congrès travaux » de Lyon en janvier 2014. Enfin et surtout, la cour relève que même si aucun contrat écrit de prestation de services u de sous-traitance n'a été régularisé entre la société ARBAN GROSFILLEX et la société OBJECTIF BATIMENT gérée par X... B..., il n'en reste pas moins constant que les prestations de ce dernier ne lui ont jamais été réglées directement mais ont toujours été payées à cette société OBJECTIF BATIMENT après émission d'une facture par cette dernière, peu important ici que cette facturation ait été effectuée par journées d'intervention plutôt que dans le cadre d'une rémunération à la tâche. De surcroît, comme le relève pertinemment la société ARBAN GROSFILLEX, il résulte des pièces du dossier que : - X... B... est l'associé unique de la SARL OBJECTIF BATIMENT qu'il a créée en août 2008, donc bien avant le début de sa collaboration avec la société ARBAN GROSFILLEX (pièces 1 et 2 de la défenderesse), - que la société OBJECTIF BATIMENT a, comme tout professionnel indépendant, souscrit une assurance responsabilité décennale et un contrat multirisque professionnel (pièces 92 et 93 du demandeur), que contrairement à ce que soutient X... B... aujourd'hui, la société OBJECTIF BATIMENT ne travaillait pas uniquement pour la société ARBAN GROSFILLEX, le chiffre d'affaires déclaré dans ses comptes de résultat étant supérieur à celui réalisé avec la société ARBAN GROSFILLEX tel qu'il résulte des pièces du dossier (pièces 85 et 94 à 96 du demandeur). En l'état de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que X... B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de subordination juridique permanente ayant existé entre lui-même et la SARL ARBAN GROSFILLEX au cours de la période litigieuse, ni donc du contrat de travail dont il tente vainement de se prévaloir. Par voie de conséquence, patrice B... s'avère mal fondé en sa demande de requalification de la rupture de la collaboration en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc dans ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et de dommagesintérêts en réparation du préjudice prétendument subi du fait du défaut d'indemnisation de X... B... par Pôle Emploi » ;
1°) ALORS QUE sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; que la cour d'appel a relevé que M. B... recevait des instructions de la société Arban Grosfillex, qu'il devait assister aux réunions de chantier, qu'il exerçait dans un bureau situé dans les locaux de la société, qu'étaient mis à sa disposition, pour l'exercice de son activité, un véhicule ainsi qu'une carte de voyageur Air et des billets d'avion ; qu'en excluant toutefois l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que M. B... était placé dans un lien de subordination permanent à l'égard de la société Arban Grosfillex, a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; qu'en énonçant, pour exclure tout contrat de travail, que les instructions de la société Arban Grosfillex, dont elle a relevé l'existence, étaient adressées sur le mail personnel de M. B... et que la société n'avait jamais fait de remarque relevant de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à exclure que les instructions de la société aient pu participer d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer que les instructions, dont elle a retenu l'existence, et qui prévoyaient notamment des plannings et des listes de tâches, ne dépassaient pas le cadre de celles normalement données par une entreprise à son sous-traitant, sans expliquer pour quelles raisons elles n'excédaient pas ce cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a notamment le pouvoir d'en contrôler l'exécution ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était y invitée, si la société Arban Grosfillex ne contrôlait pas l'exécution des tâches confiées à M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; qu'en excluant tout contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Arban Grosfillex ne déterminait pas le planning de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; qu'en excluant tout contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B... n'avait pas été intégré dans les faits au personnel de la société Grosfillex, ses envois étant faits sur le papier à entête de la société, et lui-même n'apparaissant jamais aux yeux des tiers, comme un prestataire de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; qu'il importe peu que le paiement des prestations soit effectué entre les mains d'une société dont la personne qui invoque l'existence d'un contrat de travail est le gérant ; qu'en jugeant le contraire et en énonçant, pour exclure tout contrat de travail, que les paiements effectués à la journée étaient effectués entre les mains de la société de M. B..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
8°) ALORS QUE sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; qu'en excluant tout contrat de travail, en se fondant sur des motifs relatifs à l'existence et aux activités de la société dont M. B... était l'associé, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. B... et la société Arban Grosfillex, a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail.
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