Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.541
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 810 F-D
Pourvoi n° K 19-15.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Arc en ciel environnement, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.541 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc en ciel environnement, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Arc en ciel environnement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019), à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé, le 8 octobre 2012, à la société Arc en ciel environnement (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 19 décembre 2012, une mise en demeure.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre de la « réduction Fillon », à hauteur de 67 061,70 euros pour l'année 2010, alors qu'elle « faisait valoir à titre subsidiaire dans ses conclusions récapitulatives en appel, sur la base des tableaux établis, que ''le redressement de l'URSSAF pour l'année 2009 est accepté à concurrence de 94 879,43 euros, en revanche, pour l'année 2010, il existe un crédit de 92 148,30 euros et que pour l'année 2011 le redressement n'est pas justifié et ensuite que pour l'année 2010, il s'avère que le redressement opéré par l'URSSAF, d'un montant de 159 210 euros n'est pas du tout justifié. En effet, un crédit de 92 148,30 euros a été calculé par la société'' ; qu'en déduisant néanmoins de l'affirmation par la société de ce qu'elle détenait une créance à l'égard de l'URSSAF au titre de l'année 2010, créance qui ne pouvait être qu'une créance nette insusceptible de donner lieu à compensation avec une créance de l'URSSAF à son égard, pour effectuer ensuite une telle compensation avec le montant du redressement opéré par l'URSSAF à hauteur de 159 210 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et par suite méconnu l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour valider partiellement le chef de redressement afférent à la « réduction Fillon » pour l'année 2010, l'arrêt retient qu'au titre de cette année, la société a calculé un crédit en sa faveur de 92 148,30 euros, ce qui signifie qu'elle reconnaît devoir la somme de 159 210 euros - 92 148,30 euros, soit 67 061,70 euros.
7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société soutenait qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF au titre de l'année considérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des salaires non déclarés, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'obligation de motivation qui s'impose à toute juridiction, les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les attestations qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, M. D... expert-comptable de la société indiquait dans son attestation du 10 février 2017, à laquelle renvoyait son attestation du 14 mai 2018 que l'URSSAF a procédé à un redressement de 161 998 euros ''en raison de discordances significatives entre les sommes portées sur le livre de paie et celles inscrites en comptabilité au titre des salaires en 2009 et 2010. Il ressort des contrôles que j'ai opérés que le relevé opéré par I'URSSAF est inexact. Le cadrage entre la comptabilité et le livre de paie a été ré-établi selon les tableaux excel joints à la présente attestation et pour les deux années 2009 et 2010. Ceux-ci démontrent, une fois retraitée l'écriture de provision de congés payés, que les écarts entre la comptabilité et le livre de paie sont justifiés par des sommes non soumises à cotisations sociales'' et ''il est évident et d'usage de faire un rapprochement DADS/COMPTABILITE par un tableau excel qui n'est qu'une extraction de la comptabilité ; ce n'est que, s'il résulte de celui-ci des écarts injustifiés qu'un redressement peut être opéré par l'URSSAF mais en aucun cas quand la différence constatée est corroborée par les chiffres de Ia comptabilité et les déclarations'' ; qu'en rejetant ces attestations après un simple rappel de l'argumentation de la société sur la question des rémunérations non déclarées, sans les avoir aucunement analysées, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ainsi que le principe de motivation des décisions juridictionnelles ;
2°/ qu'aux termes de l'article 202 alinéa 2 du code de procédure civile, l'attestation destinée à être produite en justice mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et qu'en vertu du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, les experts comptables sont soumis à un devoir de probité et doivent en particulier s'attacher à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées et à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ; qu'en l'espèce pour rejeter les critiques de la société relatives aux rémunérations non déclarées, en déniant toute valeur probante aux attestations produites uniquement en ce qu'elles émanaient de l'expert-comptable de la société, sans fonder son appréciation sur aucun autre élément, la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 200, 201 et 202 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes, qu'il incombe au juge du fond d'apprécier souverainement les faits relatés dans les attestations mentionnées par ces textes.
10. Pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre des salaires non déclarés, l'arrêt se borne à retenir que la société, qui évoque des erreurs informatiques, ne justifie des écarts entre la comptabilité et le livre de paie que par l'attestation de son propre expert comptable.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans examiner la valeur probante de l'attestation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement de la société Arc en ciel environnement, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les redressements opérés par l'URSSAF d'Ile-de-France :
- au titre de la « réduction Fillon » à hauteur de 67 061,70 euros pour l'année 2010 ;
- au titre des salaires non déclarés à hauteur de 161 998 euros,
et en ce qu'il condamne en conséquence la société Arc en ciel environnement au paiement à l'URSSAF d'Ile-de-France de la somme de 369 928,13 euros en deniers ou quittances,
l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Arc en ciel environnement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France au titre de la « réduction Fillon », à hauteur de 67.061,70€ pour l'année 2010,
Aux motifs que la société demande l'annulation du chef de redressement relatif à la "Réduction Fillon" en ce que les pièces sur lesquelles se fonde l'URSSAF sont celles que l'organisme a refusé de lui communiquer en dépit de ses nombreuses demandes et produit ainsi plusieurs courriers qui en attestent ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'URSSAF réplique par la voix de son représentant que des CD Rom ont été adressés en début de procédure à la société, que le dossier est archivé et que le conseil de la société doit s'adresser à son confrère ; qu'une telle position de principe, contraire au respect du principe du contradictoire, ne peut l'emporter ; que par ailleurs, l'URSSAF ne démontre pas qu'elle a adressé à la société, sous une autre forme que celle de CD Rom, les pièces à l'appui de sa demande au titre de la Réduction Fillon ; qu'en tout état de cause, aucune pièce n'est produite devant la cour par l'URSSAF ; qu'ainsi, le redressement au titre de l'année 2011 ne peut être validé ; qu'en revanche, la société Arc En Ciel Environnement accepte au vu de ses propres tableaux le redressement de l'URSSAF pour l'année 2009 à concurrence de 94.879,43€ ; que de même, au titre de l'année 2010, la société a calculé un crédit en sa faveur de 92.148,30€, ce qui signifie qu'elle reconnait devoir la somme de 159.210 - 92.148,30 €, soit la somme de 67.061,70 € ; qu'il y a lieu d'en prendre acte ;
Alors d'une part qu'en vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, l'article 16 du même code imposant au juge de, faire observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction et de ne retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, ayant constaté que l'URSSAF de Paris refusait de verser aux débats les CD Rom sur lesquels elle se fondait de façon exclusive pour justifier les redressements opérés au titre de la réduction Fillon portant sur les années 2009, 2010 et 2011, pour annuler au demeurant le redressement opéré à ce titre pour l'année 2011, la Cour a méconnu les articles 15 et 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire en refusant d'annuler le redressement opéré au titre de l'année 2010 demandé à titre principal par la société Arc en Ciel Environnement ;
Alors d'autre part que la société Arc en Ciel Environnement faisait valoir à titre subsidiaire dans ses conclusions récapitulatives en appel (p. 29), sur la base des tableaux établis, « que le redressement de l'URSSAF pour l'année 2009 est accepté à concurrence de 94.879,43 euros, en revanche, pour l'année 2010, il existe un crédit de 92.148,30 euros et que pour l'année 2011 le redressement n'est pas justifié » et ensuite (conclusions récapitulatives, p. 34) que pour « l'année 2010, il s'avère que le redressement opéré par l'URSSAF, d'un montant de 159.210 euros n'est pas du tout justifié. En effet, un crédit de 92.148,30 euros a été calculé par la société Arc En Ciel Environnement » ; qu'en déduisant néanmoins de l'affirmation par la société Arc en Ciel Environnement de ce qu'elle détenait une créance à l'égard de l'URSSAF au titre de l'année 2010, créance qui ne pouvait être qu'une créance nette insusceptible de donner lieu à compensation avec une créance de l'URSSAF à son égard, pour effectuer ensuite une telle compensation avec le montant du redressement opéré par l'URSSAF à hauteur de 159.210 €, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Arc en Ciel Environnement et par suite méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré au titre de rémunérations non déclarées,
Aux motifs que l'URSSAF a procédé à un redressement d'un montant de 161 998 € en raison de discordances significatives entre les sommes portées sur le livre de paie et celles inscrites en comptabilité au titre des salaires en 2009 et 2010 ; que la société reconnaît des erreurs qu'elle attribue à des erreurs informatiques, lors du transfert des données, à l'origine des discordances, ajoutant qu'elle a introduit une procédure à l'encontre de son prestataire informatique et que l'expert judiciaire désigné avait conclu effectivement à de nombreuses carences dans le logiciel ; qu'elle soutient qu'après corrections, les écarts entre la comptabilité et le livre de paie sont justifiés par des sommes non soumises à cotisations sociales telles que indemnités transport Navigo, indemnités de licenciement, remboursements de frais professionnels, etc... ; que toutefois, la société n'en justifie pas autrement que par l'attestation de son propre expert-comptable ;
Alors d'une part qu'en vertu de l'obligation de motivation qui s'impose à toute juridiction, les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les attestations qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, M. D... expert-comptable de la société Arc en Ciel Environnement indiquait dans son attestation du 10 février 2017 (production d'appel n°32), à laquelle renvoyait son attestation du 14 mai 2018 (production d'appel n°37) que « L'URSSAF a procédé à un redressement de 161 998 € en raison de « discordances significatives entre les sommes portées sur le livre de paie et celles inscrites en comptabilité au titre des salaires » en 2009 et 2010. Il ressort des contrôles que j'ai opérés que le relevé opéré par I'URSSAF est inexact. Le cadrage entre la comptabilité et le livre de paie a été ré-établi selon les tableaux excel joints à la présente attestation et pour les deux années 2009 et 2010. Ceux-ci démontrent, une fois retraitée l'écriture de provision de congés payés, que les écarts entre la comptabilité et le livre de paie sont justifiés par des sommes non soumises à cotisations sociales » et « Il est évident et d'usage de faire un rapprochement DADS/COMPTABILITE par un tableau excel qui n'est qu'une extraction de la comptabilité ; ce n'est que, s'il résulte de celui-ci des écarts injustifiés qu'un redressement peut être opéré par l'URSSAF mais en aucun cas quand la différence constatée est corroborée par les chiffres de Ia comptabilité et les déclarations » ; qu'en rejetant ces attestations après un simple rappel de l'argumentation de la société sur la question des rémunérations non déclarées, sans les avoir aucunement analysées, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ainsi que le principe de motivation des décisions juridictionnelles ;
Alors d'autre part qu'aux termes de l'article 202 alinéa 2 du code de procédure civile, l'attestation destinée à être produite en justice mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et qu'en vertu du décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, les experts comptables sont soumis à un devoir de probité et doivent en particulier s'attacher à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées et à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ; qu'en l'espèce pour rejeter les critiques de la société relatives aux rémunérations non déclarées, en déniant toute valeur probante aux attestations produites uniquement en ce qu'elles émanaient de l'expert-comptable de la société Arc en Ciel Environnement, sans fonder son appréciation sur aucun autre élément, la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées.
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