Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/685
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLB6
Jugement (N° 11-23-0661) rendu le 15 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le 10 Février 1971 à [Localité 16] - de nationalité Française
[Adresse 14]
Comparant en personne
INTIMÉS
Epoux [Z] [N]
de nationalité Française
[Adresse 12]
Comparants en personne
Madame [S] [H]
de nationalité Française
[Adresse 13]
Madame [M] [X] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Société [32] Maison et cités
[Adresse 18]
[Localité 7]
Epoux [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Madame [A] [P]
de nationalité Française
[Adresse 15]
Société [28]
[Localité 10]
SIP [Localité 20]
[Adresse 6]
Société [27]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Trésorerie Controle Automatisé
[Adresse 23]
Société [31] [Localité 16]
[Adresse 37]
Société [25]
[Adresse 5]
Société [17] chez [30]
[Adresse 2]
Société [24] chez [29]
[Adresse 4]
Société [36]
[Adresse 8]
Société [35] chez [29]
[Adresse 4]
Société [21] chez [22]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 15 janvier 2024,
Vu l'appel interjeté le 3 février 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juin 2024,
***
Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 5 mois, suivant déclaration enregistrée le19 juillet 2022 au secrétariat de la Banque de France, M. [G] [K] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 11 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [G] [K], a déclaré sa demande recevable.
Le 23 mai 2023, après examen de la situation de M. [G] [K] dont les dettes ont été évaluées à 75 134,17 euros, les ressources mensuelles à 2315 euros et les charges mensuelles à 1781 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 534 euros et un maximum légal de remboursement de 922,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 534 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 79 mois, au taux de 0 %, et l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [G] [K] le 30 mai 2023, décision qu'il a contestée le 6 juin 2023.
À l'audience du 20 novembre 2023, M. [G] [K] a comparu en personne. Il a contesté la mensualité de remboursement qu'il considère trop élevée, et a sollicité de voir intégrer à son passif une dette fiscale de 1199 euros au titre de l'impôt sur les revenus de 2022. Il a indiqué que la dette du SIP de [Localité 20] d'un montant de 2123 euros était soldée.
Les époux [N] comparant en personne ont confirmé le montant de leur créance.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Bethune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [G] [K], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 23 mai 2023, a notamment :
- dit le recours de M. [G] [K] recevable ;
- fixé le montant des créances à la somme de 74210,17 euros ;
- fixé à la somme de 600 euros la contribution mensuelle totale de M. [G] [K] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [K] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 79 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%, avec un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures;
M. [G] [K] a relevé appel le 3 février 2024 de ce jugement, dont l'accusé de réception de la lettre de notification est revenu non daté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024. A cette audience M. [G] [K] a comparu en personne. Il a indiqué que la dette du SIP de [Localité 20] référencée R9172022 d'un montant de 2123 euros n'avait pas été payée, qu'il était d'accord sur la somme de 3442 euros due au SIP (impôts 2020 et 2022). Il a indiqué qu'il percevait entre 2300 et 2500 euros, que sa mutuelle était prélevée sur son salaire, que son loyer s'élevait à la somme de 597 euros, et que sa compagne était à sa charge, qu'elle ne travaillait pas, qu'elle était en recherche d'emploi. Il a indiqué qu'il pensait pouvoir affecter entre 200 et 300 euros au remboursement de ses dettes, et qu'il avait donné les 5 premiers mois.
Les époux [N] ont comparu en personne. M. [N] a indiqué que sa dette avait baissée à la somme de 10 000 euros, que M. [G] [K] avait payé en 2022 la somme de 705 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';
A l'audience, M. [G] [K] a indiqué qu'il reconnaissait devoir la somme de 3442 euros au SIP de [Localité 20] au titre des impôts sur le revenu 2020 (2123 euros) et 2022 (1319 euros). En conséquence, la créance du SIP de [Localité 20] sera fixée à la somme de 3442 euros.
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [G] [K], sera fixé à la somme de 76 453,17 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience que les ressources mensuelles de M. [G] [K] s'élèvent en moyenne à la somme de 2543,50 euros, composé de son salaire (au vu de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2024).
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 867,82 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple à la somme de 953,56 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur qui vit en concubinage, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1766 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).
Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle de M. [G] [K] s'élève à la somme mensuelle de 777,50 euros (ressources ' charges). Toutefois, le premier juge avait fixé à la somme de 600 euros le montant de la contribution mensuelle de M. [G] [K] à l'apurement de son passif. Dès lors compte tenu de l'impossibilité d'aggraver la situation de l'appelant sur son seul appel, et en l'absence de tout appel incident, la capacité de remboursement de M. [G] [K] sera fixée à la somme de 600 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.
S'il est manifeste que M. [G] [K] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer une partie de ses dettes dans le délai de 79 mois (délai restant suite aux 5 mois dont il a bénéficié précédemment).
Ainsi, la contribution mensuelle de 600 euros de M. [G] [K] pour l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation, compte tenu de l'insolvabilité partielle des débiteurs.
Le jugement entrepris sera infirmé du montant du passif et du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, de la recevabilité du recours de M. [G] [K] et de la capacité de remboursement ';
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l'endettement de M. [G] [K] à la somme totale de 76 453,17 euros pour les besoins de la présente procédure de surendettement ;
Dit que M. [G] [K] devra rembourser ses dettes sur une durée de 79 mois selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent arrêt ;
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [K] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu'il appartiendra à M. [G] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
Pour le Président empêché
L'un des conseillers ayant délibéré
(Article 456cpc)
Danielle THEBAUD
Débiteur : M. [G] [K] - Mensualité de remboursement : 600 euros Nombre de mois : 79 Taux: 0%
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 39ème mois :
39 mensualités
Du 40 au 43ème :
4 mensualités
du 44ème au 79ème mois
36 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Reste dû à la fin du plan
Mme [A] [P]
1 925,00 €
0,00 €
481,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[28] 12284474
1 337,34 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
617,00 €
0,00 €
Mme [S] [H]
2 328,35 €
59,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[X] [V] [M] [J]
151133 [J]
2 724,00 €
69,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[N]
10 169,86 €
260,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[F]
3 745,68 €
96,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[32] 3544927
4 407,59 €
113,01 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[34] SWOOOOO80023
INV0073/V020668085
1 250,11 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
530,00 €
0,00 €
[36] [33] 731201 731202
226,31 €
0,00 €
0,00 €
5,00 €
46,00 €
0,00 €
[31] [Localité 16] [31]
000010197547907
746,05 €
0,00 €
100,75 €
5,00 €
163,00 €
0,00 €
[17]
42636040731100
1 409,90 €
0,00 €
18,00 €
30,00 €
330,00 €
0,00 €
[17]
42636040731103
14 539,82 €
0,00 €
0,00 €
200,00 €
7 340,00 €
0,00 €
[21] 28918000663961
934,01 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
574,00 €
0,00 €
[25] 80386887998
26 551,01 €
0,00 €
0,00 €
271,00 €
16 795,00 €
0,00 €
[26] 1111593824
141,53 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
70,00 €
0,00 €
TRESORERIE CONTROLE AUTO
DETTE EXCLUE
574,61 €
SIP [Localité 20] IR 2020 et IR 2022
3 442,00 €
0,00 €
0,00 €
33,00 €
2 257,00 €
0,00 €
TOTAL
76 453,17 €
0,00 €
600,00 €
594,00 €
28 722,00 €
0,00 €
TRESORERIE CONTROLE AUTO : DETTE EXCLUE DE LA PROCEDURE SERA TRAITEE HORS PLAN A CHARGE POUR LE DEBITEUR DE PRENDRE CONTACT AVEC LA TRESORERIE