Cour de cassation, 01 octobre 1991. 89-20.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.963
Date de décision :
1 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Copyvia, société coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole, dont le siège social est à Sauveterre de Béarn (Pyrénées-atlantiques), rue du Temple,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Regal, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-atlantiques), rue Nobel, lot de l'Echangeur,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Copyvia, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 août 1989), que la société Régal, soutenant que la société Coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole Copyvia lui avait vendu des carcasses de porcs dont les caractéristiques réelles ne correspondaient pas à celles marquées lors de la livraison, a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, formulant les griefs de dénaturation, de défaut de réponse à conclusion et de méconnaissance des règles sur la preuve qui sont reproduits en annexe, la société Copyvia fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Régal ;
Mais attendu que, sous couvert de ces griefs non fondés, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Copyvia, envers la société Regal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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