Cour d'appel, 27 juin 2025. 24/12525
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12525
Date de décision :
27 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/181
Rôle N° 24/12525
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2MT
[U] [F]
C/
SOCIETE OCEANSKIES CREW IV LIMITED
S.A.R.L. C.H.D
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2025
à :
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 27/06/2025
à :
- Monsieur [U] [F]
- SOCIETE OCEANSKIES CREW IV LIMITED
- S.A.R.L. C.H.D
Copie certifiée conforme délivrée le 27/06/2025
au CPH de [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° F22/00302.
APPELANT
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ingrid BOURBONNAIS et Me Fabien D'HAUSSY de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
et représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
SOCIÉTÉ OCEANSKIES CREW IV LIMITED, sise [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Malika ATSMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
et représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
S.A.R.L. C.H.D, sise [Adresse 1]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
et représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a présenté le rapport de l'affaire, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL CHD exerce l'activité d'achat, de vente, d'affrètement, de location et de gestion de navires de mer, et plus spécialement de navires de commerce maritime. Elle a été propriétaire du M/Y BIANCINO battant pavillon anglais puis du M/Y SAVE YOUR TEARS battant pavillon de [Localité 7]-et-les-Grenadines qu'elle exploite tous les deux en charter. La société de droit anglais OCEANSKIES CREW IV LIMITED est une société de manning c'est-à-dire spécialisée dans la gestion des marins pour le compte des armateurs. Cette dernière société a embauché M. [U] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée le 8 octobre 2018 en qualité de capitaine afin de servir sur le navire M/Y BIANCINO. Le 15 avril 2021, elle a mis fin à ce contrat de travail par un document intitulé «'Termination Of Contract Of Employment'», le navire ayant été vendu. Le salarié a été embauché une nouvelle fois par la société OCEANSKIES CREW IV LIMITED suivant contrat de travail du 1er juin 2021 en qualité de capitaine du navire SAVE YOUR TEARS. Il a été mis fin à cet engagement le 4 août 2021 par un nouveau document intitulé «'Termination Of Contract Of Employment'».
[2] Se plaignant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [F] a saisi le 10'octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Cannes, section commerce, lequel, par jugement rendu le 12 septembre 2024':
a dit que les contrats de travail ne sont pas soumis aux dispositions du droit français';
s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';
a réservé les dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 27 septembre 2024 à M. [U] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 octobre 2024. L'appelant a été autorisé à assigner l'intimé à jour fixe suivant ordonnance du 28 octobre 2024.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2025 aux termes desquelles M.'[U] [F] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les dispositions du droit français non-applicables aux contrats de travail, s'est déclaré incompétent et l'a renvoyé à mieux se pourvoir';
dire que les contrats de travail doivent être soumis aux dispositions du droit français';
dire que les juridictions françaises sont compétentes pour juger du présent litige';
dire que le conseil de prud'hommes de Cannes était compétent pour statuer dans le litige';
évoquer l'affaire au fond';
dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il exerçait les fonctions de capitaine à bord des navires BIANCINO et SAVE YOUR TEARS';
dire qu'il a accompli des heures supplémentaires non-payées';
dire que l'employeur est la société CDH';
dire que les sociétés CDH et OCEAN CREW IV LIMITED se sont rendues coupables d'un travail dissimulé';
dire que les juridictions françaises sont compétentes pour juger le litige';
condamner conjointement et solidairement les sociétés CDH et OCEANSKIES CREW IV LTD à lui verser les sommes suivantes':
''''3'867,31'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';
''23'382,00'€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''35'073,00'€ au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé';
''''8'000,00'€ au titre de la réparation du préjudice distinct';
167'073,42'€ au titre des heures supplémentaires accomplies sur le M/Y BIANCINO';
''16'707,34'€ au titre des congés payés y afférents';
''26'736,75'€ au titre des heures supplémentaires accomplies sur le M/Y SAVE YOUR TEARS';
''''2'673,67'€ au titre des congés payés y afférents';
''99'741,52'€ au titre des contingents d'heures supplémentaires';
''11'538,00'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';
''''1'153,80'€ au titre des congés payés y afférents';
''''7'144,50'€ au titre du mois de préavis concernant la navigation sur le M/Y SAVE YOUR TEARS';
''14'289,00'€ au titre des dommages et intérêts et pertes de chance';
''10'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonner aux sociétés CDH et OCEANSKIES CREW IV LTD d'avoir à lui régler les arriérés de cotisations sociales depuis l'embauche ainsi qu'à lui fournir des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la réalité de son emploi salarié le tout sous une astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de l'arrêt';
condamner les sociétés CDH et OCEANSKIES CREW IV LTD aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2025 aux termes desquelles la SARL CHD demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les dispositions du droit français non-applicables aux contrats de travail, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir';
dire que les contrats de travail ne sont pas soumis au droit français';
dire que les juridictions françaises sont incompétentes';
dire que le conseil de prud'hommes de Cannes est incompétent et de ce fait, renvoyer le salarié à mieux se pourvoir';
à titre subsidiaire, sur le fond,
rejeter l'ensemble des demandes du salarié';
dire qu'elle n'est nullement son employeur';
dire que la société OCEANSKIES est employeur du salarié';
rejeter toutes les demandes du salarié car infondées';
déclarer irrecevable la procédure engagée par le salarié concernant la relation de travail du 8'août 2018 au 15 avril 2021 compte tenu de la transaction conclue entre le salarié et la société OCEANSKIES';
déclarer irrecevable la procédure engagée par le salarié concernant la relation de travail du 1er juin 2021 au 7 juillet 2021 compte tenu de la transaction conclue entre le salarié et la société OCEANSKIES';
dire que le salarié n'a accompli aucune heure supplémentaire';
dire que la rupture des contrats de travail est parfaitement fondée';
dire que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à une requalification de prise d'acte';
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2025 aux termes desquelles la société OCEANSKIES CREW IV LIMITED demande à la cour de':
la recevoir en son appel incident';
infirmer le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a indiqué qu'elle était l'employeur de M. [U] [F]';
dire qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [U] [F]';
la mettre hors de cause';
débouter M. [U] [F] de toutes ses demandes dirigées contre elle';
condamner tout succombant à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la loi applicable et la juridiction compétente
[7] Au visa de l'article 67 de l'accord de retrait du 24 janvier 2020, la SARL CHD conteste l'application du règlement Bruxelles I bis au motif que le droit de l'Union européenne a cessé de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021, soit antérieurement à l'engagement de la procédure prud'homale. Elle fait valoir que les contrats de travail précisent le droit applicable, à savoir le droit anglais et désignent la juridiction compétente, celle de Londres. Elle ajoute que le salarié adressait ses feuilles de maladies à WCA et ARARD, les remboursements étant effectués depuis le Portugal et le Luxembourg, que le M/Y BIANCINO battait pavillon anglais et le M/Y SAVE YOURS TEARS celui de [Localité 7]-et-les-Grenadines et enfin que le contrat de travail concernant le M/Y SAVE YOURS TEARS a été signé par le salarié au Monténégro et par l'employeur à Guernesey.
[8] Le salarié répond qu'il est citoyen et résident français. Il produit en ce sens ses avis d'imposition. Il ajoute que la SARL CHD, de laquelle il recevait toutes ses instructions, est une société française dont le siège social est fixé à [Localité 6], que les navires en cause étaient exploités en charter depuis les ports d'[Localité 3] et de [Localité 4]. Il fait valoir enfin que les dispositions du règlement européen n°'593/2008 ont été intégrées dans le droit national anglais lequel lui est moins favorable que le droit français.
[9] La cour retient qu'à défaut d'autre élément, l'engagement d'un marin se trouve normalement soumis à la loi du pavillon ou à la loi d'autonomie c'est-à-dire celle désignée par le contrat conclu entre la société de manning et le marin, mais qu'en application des articles 20 à 23 du règlement 1215/2012, le marin peut saisir la juridiction de son domicile en France ou de son lieu de travail défini comme celui où il embarque et débarque, lieu d'exploitation réel du navire.
[10] En l'espèce, la société de manning, OCEANSKIES CREW IV LIMITED, demande aux juridictions françaises de la mettre hors de cause au motif que le véritable employeur du marin est l'armateur et non elle-même. La société de droit français CHD, armateur et propriétaire des navires, soutient quant à elle l'incompétence des juridictions françaises et l'application de la loi anglaise au litige qui l'oppose au salarié au visa des contrats de travail signés par ce dernier avec la société de manning. Au vu de l'ensemble des pièces produites, le salarié justifie bien qu'il réside en France et que les navires sur lesquels il a servi, malgré leurs pavillons étrangers, étaient exploités depuis des ports français par un armateur lui-même français qu'il désigne comme son employeur. Dès lors, les seuls éléments d'extranéité désignant la loi d'autonomie anglaise et la juridiction londonienne apparaissent constitués par les contrats liant le salarié à la société de manning, laquelle reconnaît ne pas être l'employeur effectif du marin, et par le pavillon du premier navire. De tels éléments accessoires à une relation de travail se déroulant essentiellement entre deux protagonistes français depuis des ports français, s'ils permettent bien d'écarter la compétence du tribunal judiciaire, laquelle n'est invoquée par aucune des parties, ne sont pas suffisants pour placer en l'espèce les rapports de ces dernières sous l'empire de la loi d'autonomie anglaise étant relevé surabondamment que cette dernière est moins favorable au salarié que la loi française d'ordre public en matière de droit du travail.
[11] En conséquence, la cour retient la compétence du conseil de prud'hommes de Cannes pour connaître du présent litige selon les dispositions d'ordre public de la loi française et pour statuer à titre accessoire sur la demande de mise hors de cause formée par la société OCEANSKIES CREW IV LIMITED, demande à laquelle il n'a pas été répondu dans le dispositif du jugement entrepris. Le salarié ne justifiant pas de sa situation au regard de l'emploi à la suite de la rupture de son dernier contrat de travail, il n'apparaît pas opportun de priver les intimés du bénéfice du double degré de juridiction en évoquant le fond du litige. La cause sera dès lors renvoyée au conseil de prud'hommes de Cannes et le dossier transmis à cette juridiction une fois expiré le délai accordé pour former pourvoi en cassation conformément à l'article 607-1 du code de procédure civile.
2/ Sur les autres demandes
[12] Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud'hommes de Cannes compétent pour connaître des demandes formées par M. [U] [F] à l'encontre de la SARL CHD et de la société OCEANSKIES CREW IV LIMITED ainsi que pour connaître de la demande de mise hors de cause articulée par cette dernière.
Dit n'y avoir lieu à évocation.
Dit que le dossier sera renvoyé au conseil de prud'hommes de Cannes à la diligence de Mme'la Greffière en l'absence de pourvoi en cassation.
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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