Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Charles X..., demeurant 11, square des Coquelicots à Champfleur, Calas-Cabries (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge totale des frais de transport par voie ferroviaire et par taxi exposés les 30 octobre 1984, 10 février et 4 mars 1985, pour se rendre de son domicile, situé dans les Bouches-du-Rhône, à Paris, dans un centre médico-chirurgical, afin d'y subir une intervention et recevoir des soins ; que l'organisme social a limité le remboursement desdits frais aux frais de transport vers le centre hospitalier de Marseille, établissement le plus proche de la résidence de l'intéressé, susceptible de dispenser les soins nécessités par son état ; Attendu que la caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 30 janvier 1990), d'avoir accueilli les demandes de l'assuré, alors, d'une part, selon le moyen, que seuls étant en cause, les frais de transport entre Marseille et Paris, les juges du fond ne pouvaient en imposer la prise en charge par la caisse dans la mesure où l'expert technique régulièrement mandaté par jugement avant dire droit a spécifié que l'intervention réalisée à Paris "pouvait parfaitement être réalisée dans la région marseillaise où les compétences et l'équipement des établissements le permettaient" ; que cette appréciation médicale s'imposant aux parties comme à la
juridiction saisie, tandis que toutes considérations psychologiques du même expert sur l'appréhension légitime de l'assuré au regard d'échecs locaux antérieurs étaient étrangères au débat, ils ont ainsi violé les articles L.141-1, L.141-2, R.141 et suivants du Code de sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le jugement a violé conjointement les articles L.321-2 du même code, 37 du règlement intérieur des caisses et l'arrêté du 2 septembre 1955 excluant la prise en charge des frais
de transport de l'assuré pour se rendre au domicile d'un praticien éloigné du lieu où il pouvait recevoir les soins nécessités par son état ; que les juges du fond ont encore violé les articles L.321-2 du Code de la sécurité sociale, 37 du règlement intérieur des caisses et l'arrêté du 2 septembre 1955 ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir analysé et rappelé les termes du rapport d'expertise technique, ont énoncé que l'expert avait conclu que l'intervention chirurgicale du 30 octobre 1984 devait nécessairement être réalisée à Paris et que le médecinconseil avait lui-même considéré qu'une telle intervention était médicalement justifiée ; que, dès lors, le tribunal a exactement décidé que l'avis de l'expert technique, dépourvu d'ambiguïté et conforme à celui du médecin conseil, lequel liait la caisse, s'imposait aux parties, en sorte que les frais litigieux devaient être à la charge de l'organisme social ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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