Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2414348
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414348
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Molotoala au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, alors que la décision contestée le place dans une situation irrégulière et de grande précarité et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de la méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que le requérant est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 23 août 2024 au 22 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 2414207, tendant à l'annulation de la décision du contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024 à 14h30, en présence de Mme Egata, greffière d'audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Molotoala, représentant M. B, qui soutient que la clôture d'instruction en date du 19 août 2024, qui est l'acte contesté, s'analyse comme une décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, que l'urgence est présumée s'agissant de ce type de décision alors que par ailleurs le requérant est privé de ses droits sociaux alors qu'il est le père de neuf enfants mineurs et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et que cette décision est illégale dès lors que le renouvellement du titre sollicité n'est pas subordonné au droit d'un accueillant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1985, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 février 2024, qui lui avait été délivré en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 28 octobre 2023, il a déposé sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande tendant à obtenir le renouvellement de ce titre. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024, en tant que celle-ci constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, en dépit de ce que soutient M. B dans ses écritures, qu'il maintient à l'audience, la décision du 19 août 2024 qu'il attaque ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'elle a pour objet de clore l'instruction de la demande tendant à ce renouvellement, ainsi que cela ressort de ses termes. Au demeurant, en l'absence de décision expresse opposée à la demande de renouvellement de titre en date du 28 octobre 2023 celle-ci s'est trouvée implicitement rejetée dans les conditions prévues par les articles R. 432 1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, dans ses écritures le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que, postérieurement à la décision du 19 août 2024 en litige, il a délivré à M. B, le 23 août 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable du 23 août 2024 au 22 février 2025, ce que le requérant ne conteste pas. Cette attestation a nécessairement mis fin aux effets de la décision de clôture de l'instruction date du 19 août 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cette dernière décision ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant, ni de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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