Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-14.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.628
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Halji bricomarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Lignham hyper 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Lignham hyper, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Halji bricomarché, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lignham hyper 2000 et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lignham hyper 2000 (la société Lignham) a assigné en paiement du prix de vente de marchandises la société Halji bricomarché (société Halji);
que celle-ci a demandé la résolution du contrat en raison du manquement de la société Lignham à son engagement novatoire de reprendre une partie de la marchandise et de la faire bénéficier d'un avoir correspondant ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Halji fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions et de l'avoir, par voie de conséquence, condamnée au paiement, alors, selon le pourvoi, que, de première part, il y a changement de l'objet du contrat et non simple diminution de la dette lorsqu'est conclue une seconde convention précisant que la quantité de marchandise vendue est diminuée de moitié;
qu'en écartant l'existence d'un acte novatoire tout en relevant que, par écrit du 4 juillet 1989, il avait été décidé que le fournisseur reprendrait la moitié des marchandises livrées, ce dont il résultait qu'il y avait eu modification de l'objet du contrat, donc novation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1271 du Code civil;
alors que, de deuxième part, l'obligation contractée à titre de "geste commercial" est un engagement comme les autres, qui doit être tenu, en sorte que l'intention de nover et la souscription d'un engagement de cette nature ne sont pas incompatibles;
qu'en décidant que l'acte du 4 juillet 1989 aux termes duquel le fournisseur s'obligeait à reprendre la moitié de la marchandise, ne révélait pas son intention de nover, s'agissant manifestement d'un geste commercial de sa part, présumant ainsi qu'un mobile commercial suffisait à exclure l'intention de nover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, dans le document du 4 juillet 1989 invoqué par les parties à l'appui de leurs prétentions, la société Lignham s'est engagée à reprendre une partie de la marchandise vendue, à remettre un avoir de la valeur de cette marchandise et la société Halji a promis, en contrepartie, de payer le solde du prix;
que l'arrêt retient souverainement qu'il ne résulte pas d'un tel engagement, qui n'a porté que sur les modalités d'exécution du contrat, la volonté de nover le contrat de vente initial ;
Mais sur la quatrième branche du même moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il fait, l'arrêt retient qu'il appartenait à la société Halji de mettre en demeure la société Lignham de reprendre la moitié de la marchandise comme elle s'y était engagée ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Lignham n'avait pas prétendu que faute de l'avoir mise en demeure d'exécuter cette obligation, la société Halji avait renoncé à l'exécution du contrat tel que modifié par la convention du 4 juillet 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Halji à payer 10 000 francs pour résistance abusive au paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la société Halji dans son droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Halji à payer les sommes de 72 356,03 francs correspondant au prix de la marchandise et 10 000 francs pour procédure abusive à la société Lignham, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Halji bricomarché et de la société Lignham hyper 2000 et M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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