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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-85.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.696

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de viol aggravé, viol et délits connexes, dégradation d'un bien, menaces de mort et infraction à la législation sur les armes ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation était présidée, lors des débats, du délibéré et du prononcé, par "M. Emile Ferrat, magistrat maintenu en activité par décret du 2 mars 1998 en qualité de conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence à compter du 25 avril 1988 et désigné pour assurer les fonctions temporaires de président de la chambre d'accusation par l'assemblée générale de la cour d'appel du 27 avril 1998 et par ordonnance du même jour du premier président" - magistrat qui a signé l'arrêt ; "alors, d'une part, qu'est irrégulière une désignation intervenue sur une double décision émanant de deux autorités, lorsque la loi ne donne compétence qu'à une seule autorité pour y procéder ; "alors, d'autre part, que l'assemblée générale de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de désigner le président de la chambre d'accusation, qu'il siège ou non à titre temporaire ; "alors, de surcroît, que le premier président peut désigner un magistrat pour remplacer "à titre temporaire" le président titulaire, mais non le désigner pour exercer "les fonctions temporaires" de président de la chambre d'accusation, façon indirecte de pourvoir le poste ; "alors, enfin, qu'à défaut de constatation de l'absence ou de l'empêchement du titulaire du poste, la désignation par le premier président est entachée d'illégalité" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les présidents et conseillers ayant siégé à la chambre d'accusation ont été désignés à ces fonctions, conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué, incomplet et contradictoire dans son dispositif, prétend renvoyer X... devant la cour d'assises du chef du délit connexe de l'article 222-17 du Code pénal, en ne caractérisant ce délit que par les mentions suivantes : "lui disant notamment : "je vois que tu n'as pas retenu la leçon d'hier soir, je vais m'occuper de toi et te tuer", et ce de façon réitérée" - mention insuffisante à elle seule à valablement saisir la cour d'assises du chef de ce délit, faute de toute qualification des propos tenus et de la désignation de la personne qu'ils auraient visée ; "en ce que, d'autre part, les motifs de l'arrêt sont contradictoires en ce qui concerne ce délit ; un premier motif disant que les propos rapportés du dispositif auraient été tenus à L... (page 6) ; un second motif (page 10) déclarant que la Cour est fondée à retenir les "menaces de mort sur la personne de D... ; "en ce que, enfin, l'arrêt attaqué ne caractérise en rien, en ne relevant qu'un unique propos, l'élément de réitération, élément constitutif du délit de menace" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre d'accusation a, dans ses motifs, retenu que le mis en examen aurait proféré, à deux reprises, des menaces de mort contre D... ; Attendu que le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit entièrement et dont il est la conséquence, le défaut de concordance entre le dispositif et les motifs portant sur le renvoi du chef du délit connexe de menaces de mort à l'égard de D... résulte à l'évidence d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale et ne saurait entraîner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viol sous la menace d'une arme et viol ; "alors que le mis en examen faisait valoir que les deux relations sexuelles qui lui sont reprochées avaient été consenties ; que la chambre d'accusation, qui se borne à relever de façon générale la peur inspirée par lui à L..., les craintes de L..., et son "comportement violent" sur M. S..., sans s'interroger de façon précise sur la circonstance de violence, contrainte, menace ou surprise, au moment des relations sexuelles, n'a pas caractérisé les crimes de viol" ; Attendu que, pour décider qu'il existe contre X... charges suffisantes d'avoir commis deux actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, dont l'un sous la menace d'une arme, la chambre d'accusation énonce que, selon les déclarations de la victime, la personne mise en examen l'aurait, le 5 septembre 1997, forcée de le suivre dans son appartement, menacée d'un revolver et d'un fusil, et contrainte à un rapport sexuel ; qu'elle relève que, le 7 septembre, le mis en examen se serait rendu au domicile de L..., et après avoir proféré des menaces de mort, aurait obligé celle-ci, une nouvelle fois, à subir un rapport sexuel ; qu'elle retient que ces déclarations sont corroborées par les éléments réunis sur le comportement violent de X... et la peur qu'il inspirait à la victime, dont l'anxiété a été mise en évidence par l'examen psychiatrique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable de viol aggravé et de viol ; Attendu que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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