Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-20.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.942
Date de décision :
17 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cougnaud (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) une déclaration d'accident du travail, avec réserves, concernant sa salariée, Mme X..., qui avait déclaré avoir ressenti au niveau dorsal une douleur ; que la caisse, après avoir procédé à une enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours de Mme X... ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société et juger que dans les rapports entre la caisse et la société, l'accident dont a été victime Mme X... est un accident du travail, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, retient que le résultat de l'enquête à laquelle la caisse a procédé a été favorable à l'employeur puisqu'elle a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et qu'il en résulte qu'elle n'était tenue à aucune formalité particulière vis-à-vis de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte précité que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la SAS Cougnaud la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme X... a été victime le 7 janvier 2003 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;
Condamne la CPAM de la Vendée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de la Vendée à payer à la société Cougnaud la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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