Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-43.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.545
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant, 10, domaine des Massanes à Saint-Tropez (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de Mme Christine Y... (magasin "Nougatine"), demeurant ... à Saint-Tropez (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été embauchée en qualité de vendeuse par Mme Y... en vertu d'un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 1988 pour se terminer le 30 septembre 1988 ; que le contrat a été rompu le 15 août 1988 à l'initiative de l'employeur ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de salaires, indemnités et dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement s'est fondé sur son insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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