Cour de cassation, 28 avril 1986. 84-13.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-13.246
Date de décision :
28 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l'U.R.S.S.A.F. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par Mme X... l'indemnité transactionnelle de licenciement qu'elle avait versée en 1981 à un salarié, M.Fornerot alors qu'il résulte de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, qu'il importe peu que la somme, dont le versement est en rapport direct et certain avec le travail antérieurement effectué soit le fruit d'une transaction et constitue des dommages et intérêts, la seule question étant de déterminer la nature du préjudice ainsi réparé ; que si la fraction de l'indemnité allouée égale à l'indemnité de licenciement légale peut être exonérée des cotisations dans la mesure où elle répare un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire, il n'en va pas de même pour la fraction excédant le montant légal ; qu'en ne précisant pas la nature du préjudice réparé par l'allocation de ces dommages et intérêts transactionnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la somme allouée à M.Fornerot sous la dénomination d" indemnité de licenciement " a été versée en vertu d'une transaction conclue avec son employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture, ce qui implique qu'elle englobait les dommages et intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, auraient pu lui être accordés sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement visée à l'article L.122-9 du Code du travail laquelle, d'ailleurs peut être fixée par accord entre les deux parties à un chiffre supérieur à celui qui résulte de la loi ou de la convention collective sans perdre pour autant son caractère de dommages et intérêts compensant la perte de l'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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