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Cour de cassation, 10 mai 1988. 88-81.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.015

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Rémy, - Z... Jacques, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 16 décembre 1987 qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES pour abus de confiance par officier public, faux en écritures authentiques et usage et pour complicité de ces crimes ainsi que pour les délits connexes de détournements et complicité de détournements de fonds reçus à l'occasion d'une vente d'immeuble à construire ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le premier moyen de cassation propre à Y..., pris de la violation des articles 106, 107, 118, 121, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de relever la nullité du procès-verbal de première comparution en date du 22 novembre 1985 qui ne porte pas la signature du greffier et est donc entaché d'une nullité radicale" ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le procès-verbal de première comparution de Y... en date du 22 novembre 1985 (cote 135) ne comporte, sur la quatrième page, que deux signatures, celles du juge d'instruction et de l'inculpé, la signature du greffier n'y figurant pas ; qu'ainsi ont été méconnues les dispositions des articles 106 et 121 du Code de procédure pénale selon lesquelles les procès-verbaux d'interrogatoire doivent être signés par le juge d'instruction et le greffier ; que la nullité prévue par l'article 172 du même code est caractérisée ; Mais attendu que l'inculpé a été interrogé postérieurement à l'acte critiqué, que son conseil a eu connaissance de la procédure et qu'aucune protestation n'a été élevée ; qu'il n'est ainsi établi, ni même allégué, que l'irrégularité commise a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Y... ; qu'il s'ensuit, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 52, 704, 705 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence du juge d'instruction en décidant que les faits pour lesquels MM. Y... et Z... ont été poursuivis relevaient de la compétence du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pau, spécialisé en matière économique et financière, en raison de la connexité de ceux-ci avec le processus de construction et de vente immobilière mis au point par Z... ; "alors que seule la connexité à des infractions économiques et financières limitativement déterminées par la loi justifie la compétence du magistrat instructeur spécialisé pour des agissements qui ne relèvent pas de ses attributions ; que l'ordonnance de disjonction en date du 30 juin 1986 (cote D.166) rendue par le magistrat instructeur spécialisé, a établi l'absence de connexité des infractions reprochées aux demandeurs avec celles pour lesquelles il avait été précédemment saisi et que dès lors la compétence du juge d'instruction de Pau, spécialisé en matière économique et financière n'était plus justifiée ni en raison de la connexité, ni au regard de la territorialité, puisque les faits reprochés avaient été commis à Bayonne ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter l'exception de nullité sans priver son arrêt de base légale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part que le juge d'instruction de Pau a été saisi des faits reprochés à Z... sous les qualifications d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales, sur la banqueroute et sur la construction par une ordonnance en date du 30 octobre 1982 du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau prise en application de l'article 706-1 du Code de procédure pénale ainsi que des infractions connexes à cette procédure reprochées à Y... sous les qualifications d'abus de confiance par officier public, faux en écritures authentiques et usage, détournement de fonds reçus à l'occasion de ventes d'immeubles à construire ; d'autre part que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et par ordonnance du 30 juin 1986, le magistrat instructeur a disjoint du dossier principal certains faits dont il était saisi ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence du juge d'instruction de Pau soulevée par les demandeurs la chambre d'accusation relève que la connexité des infractions dont Z... et Y... ont été inculpés était incontestable, ces derniers ayant agi en commun dans un programme de promotion immobilière mis au point par Z... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et alors que le juge d'instruction n'a pas statué sur sa compétence pour les faits qui ont été disjoints du dossier principal, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief allégué au moyen qui doit dès lors être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation propre à Y..., pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Me Y... d'avoir, courant octobre 1981, commis un détournement de fonds en qualité d'officier public, au préjudice de la société civile immobilière "Le Fronton" et des charges suffisantes pour Z... de s'être rendu complice de ce crime par instructions données au notaire pour effectuer ces virements ; "aux motifs que M. Y... avait sur ordre du représentant statutaire de la société civile immobilière "Le Fronton" détourné une partie des sommes déposées à l'étude au nom de cette société en effectuant des virements à des tiers créanciers de cette dernière ; "alors, d'une part, que le virement de fonds effectué par un notaire au profit des créanciers d'une société civile immobilière déposante desdites sommes, n'est pas caractéristique d'un détournement dès lors qu'il a lieu sur ordre exprès du représentant statutaire, gérant de cette société ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué tout en constatant que l'abus de biens sociaux ne pouvait être retenu à l'encontre de Z... en raison du caractère de société civile immobilière, construisant sans le bénéfice d'un prêt spécial, ne pouvait sans se contredire énoncer que l'auteur principal du détournement était Me Y... et que M. Z... ne pouvait être que le complice par fourniture d'instructions" ; Sur le quatrième moyen de cassation commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles L. 261-1, L. 261-18 et R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me Y... comme auteur principal du chef d'infraction aux dispositions de l'article L. 261-18 du Code de la construction et M. Z... comme complice devant la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques ; "alors que dans des conclusions auxquelles ledit arrêt n'apporte aucune réponse, les demandeurs avaient fait valoir qu'ils ne pouvaient se voir imputer le délit reproché parce que la réception et la livraison de l'immeuble ayant eu lieu, les dispositions de l'article L. 261-18 du Code précité ne pouvaient plus s'appliquer" ; Sur le cinquième moyen de cassation commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 146 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me Y... comme auteur du crime de faux en écriture authentique et M. Z... comme complice de ce chef devant la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques ; "aux motifs que les actes de vente de la SCI "Le Fronton" mentionnaient une garantie intrinsèque d'achèvement qui n'existait pas en l'espèce, le notaire n'étant pas en mesure de présenter les justifications bancaires des fonds propres du vendeur ; "alors que le crime de faux en écriture authentique n'existe que si l'officier public a sciemment constaté un fait faux ; que l'absence de vérification des renseignements fournis par les parties ne constitue qu'une faute civile professionnelle exclusive de toute responsabilité pénale ; que la seule constatation de l'existence d'une garantie d'achèvement intrinsèque reposant sur les attestations fournies par le vendeur et dictée par ce dernier ne saurait constituer, en l'absence de la connaissance par l'officier public de son caractère mensonger, un faux punissable prévu par l'article 146 du Code pénal" ; Sur le sixième moyen de cassation commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 146, 148 du Code pénal, de l'article 1321 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me Y... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques comme auteur de faux et usage de faux en écriture authentique et M. Z... comme complice de ces crimes ; "aux motifs qu'en rédigeant un acte de vente entre M. X... et la SCI "Le Fronton" par lequel celle-ci lui vendait un appartement moyennant paiement d'un prix, le notaire avait maquillé une dation en paiement occulte permettant d'éteindre par voie de compensation la dette de la SA SKEN à l'égard de X... ; "alors que seule la consignation faite, en connaissance de cause, dans un acte authentique d'une convention dissimulant la nature véritable de l'accord échangé entre les parties pour porter préjudice aux droits des tiers, peut être constitutive de faux pour un officier public, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce où l'acte de vente conclu n'a pas eu pour but de tromper des tiers et n'a pas été rédigé en écrivant des conventions autres que celles dictées par les parties" ; Sur le septième moyen de cassation propre à Z..., pris de la violation des articles L. 261-1, L. 261-18 et R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z... devant la cour d'assises comme auteur d'un détournement de sommes provenant d'une vente d'immeuble à construire réalisée par la SCI ; "aux motifs que l'acquéreur, sur demande de M. Z..., avait payé le solde du prix au moyen de deux chèques émis au profit de la SA SKEN et non au compte client de la SCI Saint-Georges ; "alors, d'une part, que dans des conclusions auxquelles ledit arrêt n'apporte aucune réponse, le demandeur avait fait valoir qu'il ne pouvait se voir imputer le délit reproché parce que la réception et la livraison de l'immeuble ayant eu lieu, les dispositions de l'article L. 261-18 du Code de la construction ne pouvaient plus s'appliquer ; "alors, d'autre part, que l'article L. 261-18 précité suppose que le vendeur ait détourné les fonds versés par l'acheteur de leur destination convenue ; que tel ne saurait être le cas en l'espèce où c'est l'acheteur lui-même qui a rédigé deux chèques correspondant au solde du prix au profit d'un tiers et non au bénéfice de la société civile immobilière ; que l'absence d'un détournement commis par Z... prive de base légale la décision de culpabilité retenue de ce chef" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une vente d'immeubles à construire par diverses sociétés civiles immobilières que d'une part Y..., alors notaire à Bayonne, aurait reçu des fonds prêtés par une société Cogest ou remis par des acquéreurs d'appartements et aurait établi à cette occasion des actes de vente argués de faux ; d'autre part que Z..., promoteur immobilier, aurait lui-même reçu directement des fonds d'un acquéreur d'appartement ; Attendu qu'après avoir exposé les conditions dans lesquelles ces fonds avaient été détournés de leur destination normale et les motifs pour lesquels les actes incriminés comportaient des mentions inexactes, la chambre d'accusation en déduit que ces faits sont imputables à Y... agissant sur les instructions de Z..., et à Z... lui-même ; qu'il y a lieu de renvoyer l'un et l'autre devant la cour d'assises pour les crimes d'abus de confiance par officier public, de faux en écritures authentiques et usage et pour complicité de ces crimes ainsi que pour les délits connexes de détournements et complicité de détournements de fonds reçus à l'occasion d'une vente d'immeubles à construire ; Attendu que ces constatations dont il n'appartient pas à la Cour de Cassation de vérifier l'existence ou de contrôler la valeur, justifient le renvoi des demandeurs devant la cour d'assises ; Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donné aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits principaux, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi et que les délits retenus sont connexes ; REJETTE les pourvois ;

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