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Tribunal Administratif de Rennes, 15 décembre 2022. 2202625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2202625

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 261,88 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 573,25 euros laissant à sa charge un indu de 261,87 euros. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la CAF du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante en lui accordant la remise des 261,87 euros qu'elle devait par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 15 novembre 2022, la CAF du Finistère a fait droit à la demande de la requérante en lui accordant la remise des 261,87 euros qu'elle devait. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 sont donc devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 11 avril 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Fait à Rennes, le 15 décembre 2022. Le Président désigné, Signé G. Descombes, La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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