Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut médico-technique de Blavou, dont le siège est à Saint-Denis-sur-Huisne (Orne), Mortagne au Perche,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Dominique X..., demeurant Le Verger, Villiers-sous-Mortagne (Orne), Mortagne au Perche, ci-devant et actuellement Le Champ du Puits, Buré (Orne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de l'Institut médico-technique de Blavou, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mademoiselle X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1985), Mlle X..., entrée au service de l'Institut médico-technique de Blavou le 31 août 1980, a été licenciée par lettre du 17 juillet 1984 après un entretien préalable qui s'était déroulé le 10 juillet ; qu'à la suite de cet entretien, seize salariés de l'établissement s'étaient mis en grève pour s'opposer à toute mesure de licenciement ; que, devant le refus opposé à leurs demandes de négociations, ils avaient, le 24 juillet, envahi les locaux du secrétariat et, à tour de rôle, avaient occupé, sans interruption et jusqu'au soir le bureau de la directrice ; que Mlle X... a participé à cette occupation ; que le mouvement de grève ayant été suspendu le 25 juillet, elle a repris son travail ce jour là, puis a pris ses congés annuels en août ; qu'à son retour de congé, elle a été convoquée à un entretien préalable le 3 septembre, puis a été licenciée pour faute lourde par lettre du 6 septembre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mlle X... une indemnité de licenciement et un solde d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que le fait de ne pas invoquer la faute grave du salarié après qu'elle a été commise ne peut faire obstacle à ce que l'employeur s'en prévale que si, par son comportement, celui-ci a marqué sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'ayant omis de rechercher si, eu égard à l'organisation de l'établissement ainsi qu'à la nécessité de s'assurer de la réalité des faits, et de leur déroulement, et de se ménager un délai de réflexion avant de prendre une décision, le délai qui s'est écoulé entre le 25 et le 31 juillet pouvait être considéré comme une renonciation au droit de l'employeur à se prévaloir
de la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des faits que la cour d'appel a estimé que, après les incidents du 24 juillet, l'association du Blavou avait, sans prendre la moindre mesure, laissé Mlle X... continuer à effectuer son préavis de licenciement jusqu'à la fermeture annuelle de l'établissement en août ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait, ce faisant, considéré que le renvoi immédiat de la salariée ne lui apparaissait pas nécessaire au regard des fautes commises et que, ayant ainsi renoncé à sanctionner le comportement de l'intéressée durant l'exécution de son préavis, il n'était plus fondé à revenir ultérieurement sur sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut médico-technique de Blavou, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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