Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG5
N° de Minute : 1625
Ordonnance du dimanche 17 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [S] alias [T] [U]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE: Bénédicte ROBIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement le dimanche 17 septembre 2023 à 13h53
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [S] alias [T] [U]
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [S] alias [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que l'étranger qui en a besoin a le droit d'être assisté d'un interprète dans le cadre de la procédure.
Ce texte prévoit que lorsque la présence physique de l'interprète n'est pas possible, En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, si la procédure mentionne le nom et les coordonnées de l'interprète présent physiquement pendant les auditions de garde à vue de l'intéressé, l'acte de notification du placement en rétention, établi le 13 septembre 2023, mentionne que l'interprétariat a été assuré par le truchement d'un interprète par téléphone, sans mentionner le nom de celui-ci. Il n'est aucunement précisé le nom de cet interprète et les raisons pour lesquels il a été recouru au téléphone et non à un interprète physiquement présent aux côtés de M. [L].
Dès lors, il apparaît que les droits de l'intéressé n'ont pas été respectés, puisque le respect des droits de l'étranger suppose que l'interprète soit présent aux côtés de l'étranger qui en sollicite l'assistance et que l'absence physique d'un interprète porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger.
Il en résulte que le placement en rétention est irrégulier, que la prolongation ne peut dès lors intervenir et qu'il convient d'ordonner la levée de la rétention de M. [L].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau ;
LEVE la mesure de placement en rétention administratif de M. [L] [S] alias [T] [U] ;
RAPPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] alias [U] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Bénédicte ROBIN, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [F]
Le greffier
N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] alias [U] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] alias [U] [V] le dimanche 17 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 17 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 17 septembre 2023
N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG5
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