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Tribunal Administratif de Rouen, 29 novembre 2022. 2204686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204686

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Kengne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfecture de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la présente décision, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a formé une demande de titre de séjour par un courrier du 24 mai 2022, dont la préfecture de la Seine-Maritime a accusé réception le 30 mai suivant. Par courrier de la préfecture de la Seine-Maritime du 13 septembre 2022, Mme A B a été invitée à produire des pièces complémentaires. En outre, le préfet a informé la requérante dans sa demande de régularisation, qu'en l'absence de communication de pièces complémentaires, le délai d'instruction de la demande de titre de séjour sera suspendu. Ainsi, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de refus de titre de séjour, sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Kengne, et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 29 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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